Le 7 mai 2026, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a rendu une ordonnance de déconsignation dans le cadre d’une expertise judiciaire. La société demanderesse avait sollicité une mesure d’expertise à l’encontre d’une autre société, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Béziers le 10 décembre 2025. Par courriel du 31 mars 2026, le conseil de la demanderesse a informé le juge du contrôle des expertises qu’elle ne souhaitait plus poursuivre les opérations d’expertise en raison de cette liquidation. Le président du tribunal, faisant droit à cette requête, a autorisé la restitution de la somme consignée de 3 000 euros, mis fin à l’expertise et mis les dépens à la charge de la demanderesse. La question juridique posée est de savoir si la disparition de la partie adverse par suite d’une liquidation judiciaire autorise la partie demanderesse à obtenir la déconsignation des fonds et la clôture de l’expertise, et selon quelles modalités. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ordonnant la déconsignation et la fin des opérations, tout en condamnant la demanderesse aux dépens.
I. La consécration de la faculté de renonciation unilatérale à l’expertise judiciaire
A. Le fondement de la demande : la disparition de l’objet de l’expertise par suite de la liquidation judiciaire
La demanderesse a justifié sa renonciation par l’événement extérieur qu’est la liquidation judiciaire de la société défenderesse. Le tribunal retient que cette circonstance rend inutile la poursuite des opérations. La décision énonce que » la société HAPPY FRUITS FWI ne souhaite plus poursuivre les opérations d’expertise en raison de la liquidation judiciaire de la GSP2 prononcée le 10 décembre 2025 « . La liquidation judiciaire emporte la disparition de la personne morale et l’arrêt de toute activité contentieuse à son encontre, ce qui prive l’expertise de toute finalité pratique. Le juge du contrôle des expertises dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour mettre fin à une mesure devenue sans objet. En l’espèce, il a estimé que la demande était justifiée, conformément à l’office du juge de veiller à la bonne administration de la justice et à l’efficacité des mesures d’instruction. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 145 du code de procédure civile, qui subordonne la mesure à l’existence d’un intérêt légitime ; cet intérêt disparaît lorsque la partie adverse n’est plus en mesure de répondre.
B. Les conditions de la déconsignation : l’acceptation par le juge du contrôle des expertises
Le tribunal a autorisé la demanderesse à récupérer la somme consignée de 3 000 euros. Cette mesure est discrétionnaire : le juge n’est pas tenu d’accorder la restitution. Il vérifie que la demande est fondée et que la consignation n’a pas été utilisée pour rémunérer l’expert. L’ordonnance précise qu’il » apparaît justifié d’ordonner la déconsignation des sommes versées et de mettre fin à l’expertise « . Le juge ne motive pas davantage, mais on comprend que l’absence de toute avance à l’expert justifie la restitution. En parallèle, il met fin aux opérations d’expertise, ce qui est la conséquence logique de la renonciation. Cette solution est protectrice pour la partie demanderesse, qui récupère des fonds qu’elle aurait dû avancer en pure perte. Toutefois, elle n’est pas automatique : le juge aurait pu refuser s’il estimait que l’expert avait déjà accompli des diligences. Ici, l’expertise n’avait probablement pas débuté.
II. Les conséquences de la décision sur la charge des frais d’expertise et la clôture des opérations
A. La fixation des dépens : application du principe de la partie perdante
Le tribunal a mis les dépens de l’ordonnance à la charge de la demanderesse, taxés à 23,36 euros TTC. Cette condamnation suit le principe général de l’article 696 du code de procédure civile, selon lequel les dépens sont supportés par la partie perdante. En l’espèce, c’est la demanderesse qui a sollicité la fin de l’expertise et qui obtient gain de partie sur sa demande principale ; pourtant, elle est traitée comme » perdante « au sens procédural car elle renonce à la mesure qu’elle avait initiée. La Cour d’appel de Paris a rappelé que » les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante « et que le juge condamne cette partie aux frais irrépétibles (Cour d’appel de Paris, 20 février 2025, n°24/19028). Cette jurisprudence confirme que la décision est conforme au droit commun. La demanderesse supporte donc les frais de l’ordonnance, ce qui est logique puisqu’elle est à l’origine de la demande de déconsignation.
B. La portée de l’ordonnance : un pouvoir discrétionnaire du juge dans la gestion des expertises
Cette ordonnance illustre le rôle central du juge du contrôle des expertises dans la direction des mesures d’instruction. Il peut, à tout moment, mettre fin à une expertise si les circonstances le justifient, sans être lié par l’accord des parties. La décision est prise en la forme d’une ordonnance sur requête, sans débat contradictoire préalable. La portée est ici limitée : il s’agit d’une décision d’espèce, dictée par la liquidation de la partie adverse. Mais elle pourrait servir de précédent pour d’autres cas de force majeure ou d’impossibilité de poursuivre l’expertise. En revanche, la solution ne remet pas en cause le principe de l’article 145 : l’expertise reste un outil probatoire efficace tant que l’intérêt légitime subsiste. Le juge a usé de son pouvoir discrétionnaire de manière pragmatique, évitant une expertise inutile et coûteuse, tout en répartissant les frais selon la logique procédurale. La décision du 7 mai 2026 du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France s’inscrit ainsi dans une gestion souple et efficace des expertises judiciaires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.