Le Tribunal des activités économiques de Marseille, dans un jugement rendu le 7 mai 2026, a été saisi d’un litige consécutif à une avarie moteur survenue le 20 mars 2023 à bord d’un navire. Le défaut de fabrication du moteur, fourni par un fabricant, a conduit l’armateur et l’exploitant à rechercher la responsabilité de ce dernier et de son assureur. L’assureur a soulevé une exception de procédure en demandant le sursis à statuer dans l’attente d’une décision arbitrale opposant l’armateur à l’exploitant, procédure initiée conformément à une clause contractuelle. L’exploitant et l’armateur ont contesté la recevabilité de cette demande, soutenant qu’elle n’avait pas été présentée in limine litis. Le tribunal, après avoir joint deux instances, a fait droit à la demande de sursis à statuer. La question de droit portait sur la régularité et l’opportunité d’une telle exception de sursis à statuer, au regard des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile, dans le contexte d’un arbitrage parallèle ne liant pas toutes les parties. Le tribunal a jugé que l’exception, présentée oralement avant toute défense au fond, était recevable, et qu’il existait un risque de double indemnisation justifiant le sursis dans l’attente de la décision arbitrale. Cette solution mérite une analyse en deux temps : il convient d’abord d’examiner la recevabilité de la demande de sursis à statuer, puis d’en apprécier l’opportunité au regard de la procédure arbitrale.
I. La recevabilité de l’exception de sursis à statuer conditionnée à sa présentation avant toute défense au fond
A. Le respect de la règle de l’article 74 du code de procédure civile
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La règle est d’ordre public et assure la loyauté des débats. En l’espèce, l’assureur a présenté la demande de sursis à statuer « à la barre, avant toute défense au fond », selon les motifs du jugement. Cette mention suffit à écarter l’argument d’irrecevabilité soulevé par l’exploitant, qui reprochait à l’assureur de ne pas avoir agi in limine litis par écrit. La jurisprudence rappelle que « la demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure, doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en application de l’article 74 du code précité » (Cour d’appel de Besançon, 15 janvier 2025, n°24/00072). Le tribunal a constaté que cette condition était remplie, l’exception ayant été formulée oralement avant que l’assureur ne conclue au fond. La circonstance que l’assureur ait ensuite présenté des conclusions subsidiaires au fond ne remet pas en cause la régularité de l’exception, dès lors qu’elle a été soulevée préalablement. Le jugement retient donc une application stricte de l’article 74, confirmant que l’exception de sursis à statuer n’est pas irrecevable du seul fait qu’elle est formulée oralement à l’audience.
B. L’absence d’incidence de la jonction d’instances sur la recevabilité
Les deux instances introduites sous les numéros 2024F01166 et 2024F01178 ont été jointes par le tribunal en application de l’article 367 du code de procédure civile. L’exploitant soutenait que cette jonction, intervenue avant que l’assureur ne soulève l’exception, rendait celle-ci tardive. Le tribunal écarte implicitement cette argumentation. La jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire qui ne modifie pas la chronologie des demandes présentées dans chaque instance. En l’espèce, l’assureur avait soulevé l’exception dans la première instance, et la jonction n’a pas eu pour effet de priver cette exception de son caractère liminaire. Le jugement précise que la demande de sursis a été présentée « avant toute défense au fond », et la jonction n’a pas fait naître une nouvelle procédure nécessitant le renouvellement de l’exception. Par ailleurs, l’assureur n’avait pas conclu au fond dans l’instance jointe avant de soulever l’exception. La solution s’inscrit dans la logique de l’article 74, qui exige une présentation avant toute défense au fond, sans distinguer selon le nombre d’instances. Le tribunal valide ainsi la recevabilité de l’exception, malgré la jonction, en relevant que l’assureur n’avait pas encore formé de défense au fond au moment où il a sollicité le sursis.
II. L’opportunité du sursis à statuer justifiée par la bonne administration de la justice et la prévention d’un risque de contrariété
A. La prise en compte de l’arbitrage comme élément pertinent pour l’administration de la justice
Le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la procédure arbitrale initiée par l’armateur à l’encontre de l’exploitant devant la Chambre Arbitrale Maritime de Paris. Cette procédure arbitrale, fondée sur une clause contractuelle liant ces deux parties, porte sur les mêmes préjudices que ceux invoqués devant le tribunal. Le jugement relève que « le résultat de l’arbitrage […] pourrait décider de l’indemnisation de l’armateur par l’exploitant » et que les présentes instances « pourraient, elles aussi, décider d’indemnisations de l’armateur par le fabricant ou son assureur au titre des mêmes préjudices ». Il en résulte un risque de double indemnisation. Le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, comme le rappelle la jurisprudence : « L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond » (Cour d’appel de Besançon, 15 janvier 2025, n°24/00072). En l’espèce, le tribunal estime que la bonne administration de la justice commande d’attendre la décision arbitrale, qui permettra de déterminer la part de responsabilité de l’exploitant. Même si l’arbitrage ne concerne pas directement le fabricant, il est susceptible d’éclairer les responsabilités en cascade, le fabricant n’étant pas lié à l’armateur par un contrat direct. Le sursis évite ainsi une dispersion des procédures et une contradiction possible.
B. La gestion des liens contractuels et la prévention d’un risque de contrariété de décisions
Le tribunal a souligné l’existence d’une chaîne contractuelle : un contrat lie l’armateur à l’exploitant, et un autre lie l’exploitant au fabricant. L’armateur ne dispose d’aucun lien contractuel direct avec le fabricant. Dès lors, l’arbitrage entre l’armateur et l’exploitant est susceptible de fixer l’étendue des préjudices et la part de responsabilité imputable à l’exploitant. Si le tribunal statuait immédiatement sur la demande directe de l’armateur contre le fabricant et son assureur, il risquerait de se prononcer sur des préjudices qui pourraient être déjà indemnisés par l’exploitant dans le cadre de l’arbitrage. Le jugement relève explicitement le « risque d’une double indemnisation ». En outre, le fabricant et son assureur pourraient être amenés à garantir l’exploitant des condamnations prononcées contre lui dans l’arbitrage. Le sursis permet donc d’attendre que la responsabilité de l’exploitant soit tranchée, avant de statuer sur les recours ultérieurs. Cette solution est conforme à l’esprit de l’article 378 du code de procédure civile, qui permet de suspendre le jugement lorsque la décision dépend d’une autre procédure. Le tribunal a ainsi fait une application mesurée de son pouvoir discrétionnaire, en conciliant la nécessité d’une bonne administration de la justice avec le respect des conventions d’arbitrage.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 73 du Code de procédure civile En vigueur
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Article 74 du Code de procédure civile En vigueur
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
Article 378 du Code de procédure civile En vigueur
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Article 367 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.