Le Tribunal des activités économiques de Marseille, dans un jugement rendu le 7 mai 2026 (n°2025F00217), était saisi d’un litige opposant un assuré à son assureur automobile. Le 23 mars 2021, le demandeur avait souscrit un contrat » tous risques « garantissant le vol. Son véhicule ayant subi des dégradations entre le 2 et le 3 octobre 2024, il déclara le sinistre. L’assureur refusa d’indemniser, estimant que la facture de réparation n°184 du 2 juillet 2023, fournie par l’assuré, était fausse en raison d’une incohérence de numérotation avec une autre facture du même garage. Il invoqua la nullité du contrat sur le fondement de l’article L.113-8 du Code des assurances (fausse déclaration intentionnelle) et une clause de déchéance de garantie. L’assuré contesta, affirmant avoir transmis la facture délivrée par son garagiste sans intention de tromper, et sollicita le paiement des réparations (7 137,55 €), des dommages-intérêts pour résistance abusive (1 500 €) et pour résiliation fautive du contrat (4 500 €). Le tribunal a condamné l’assureur à payer les réparations et 4 500 € au titre du préjudice résultant de la résiliation, mais a débouté l’assuré de ses demandes de dommages-intérêts supplémentaires. La question centrale était de savoir si le refus d’indemnisation fondé sur une prétendue fausse déclaration était justifié et, le cas échéant, quelles en étaient les conséquences indemnitaires. La solution retenue illustre l’exigence d’une preuve rigoureuse de la fraude et circonscrit strictement la réparation des préjudices consécutifs à une rupture abusive.
I. L’exigence d’une preuve certaine de la fausse déclaration intentionnelle
A. L’absence de preuve de la fausseté de la facture
Le tribunal a écarté l’argument de l’assureur selon lequel la facture n°184 du 2 juillet 2023 était fausse. Il a relevé que l’assureur » ne la démontre pas et procède par allégations « , et qu’il n’apportait » aucune preuve que la facture du 2 juillet 2023 serait fausse ou inexacte « . La seule incohérence entre les numéros de deux factures (n°184 du 2 juillet 2023 et n°114 du 13 octobre 2023) ne suffisait pas à établir un caractère frauduleux. Ce raisonnement est conforme à l’exigence de preuve qui pèse sur l’assureur lorsqu’il invoque une exception de nullité ou de déchéance. La Cour d’appel de Poitiers a rappelé que » la BPCE Vie ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que [F] [N] ait fait cette déclaration inexacte de mauvaise foi, dans l’intention de la tromper sur la nature du risque « (Cour d’appel de Poitiers, le 4 mars 2025, n°23/00752). Le tribunal a ainsi appliqué le même principe : l’existence d’une anomalie comptable, en l’absence d’autre élément, ne constitue pas une preuve suffisante de la fausseté de la facture. Le refus d’indemnisation reposait donc sur une allégation non vérifiée, contraire au droit commun de la preuve.
B. L’exigence de mauvaise foi non établie
L’assureur fondait son refus sur l’article L.113-8 du Code des assurances, qui sanctionne la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle. Mais le tribunal a implicitement fait application de l’article L.113-9 du même code, qui écarte la nullité lorsque la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie. En l’espèce, l’assuré a soutenu avoir transmis la facture telle que remise par son garagiste, sans vérifier sa cohérence interne. Le tribunal n’a pas retenu d’intention frauduleuse. La déchéance de garantie n’était donc pas acquise. Ce refus d’indemnisation a été jugé non fondé. Toutefois, le tribunal n’a pas pour autant caractérisé un abus dans l’exercice du droit de refus. La Cour d’appel de Grenoble a précisé que » le seul refus, en l’espèce, de prise en charge des mensualités du prêt en application de la clause d’exclusion, certes invoquée à tort en l’espèce, n’est pas constitutif, en soi, d’un abus ni ne témoigne d’une mauvaise foi de nature à donner lieu à réparation « (Cour d’appel de Grenoble, le 31 mars 2025, n°23/01408). Cette position éclaire la distinction entre une inexécution contractuelle fautive et une résistance abusive. Le tribunal a donc rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de démonstration d’un préjudice distinct.
II. L’appréciation mesurée des conséquences de la rupture abusive
A. L’indemnisation du préjudice direct causé par la résiliation fautive
Ayant constaté que le refus d’indemnisation était infondé, le tribunal a considéré que la résiliation du contrat d’assurance, prononcée par l’assureur sur le même motif, était fautive. Il a relevé que l’assuré avait dû souscrire un nouveau contrat à une prime annuelle de 1 902,16 €, contre 1 016,98 € auparavant, soit une augmentation de 885,18 € par an. Ce surcoût, directement imputable à la résiliation injustifiée, constituait un préjudice certain et actuel. Le prétentions de l’assuré à hauteur de 4 500 € ont été intégralement accueillies, sans que l’assureur ne conteste le montant. Cette solution illustre la réparation du préjudice né de l’inexécution contractuelle, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil. Le tribunal a ainsi sanctionné la faute de l’assureur, non pas pour avoir refusé d’indemniser (ce qui n’était pas abusif en soi), mais pour avoir résilié le contrat sur la base d’un motif non prouvé.
B. Le rejet des demandes indemnitaires connexes pour défaut de préjudice actuel et certain
Outre la demande pour résistance abusive, l’assuré sollicitait 1 500 € au titre de la responsabilité contractuelle de l’assureur pour manquement à son obligation d’exécution. Le tribunal a écarté cette demande au motif que » Monsieur [X] [A] ne démontre pas un préjudice certain et actuel dont il demande à être indemnisé « . En effet, le préjudice subi – le coût des réparations et le surcoût de prime – avait déjà été réparé par les condamnations précédentes. L’octroi de dommages-intérêts supplémentaires aurait constitué une double indemnisation. Cette prudence rejoint l’exigence classique selon laquelle le préjudice doit être certain, direct et personnel. Le tribunal a également refusé d’allouer une somme au titre de la résistance abusive, en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé. Ainsi, le jugement opère une distinction nette entre le préjudice résultant de l’inexécution contractuelle (réparable) et le préjudice moral ou de résistance abusive (non prouvé). Cette solution mesurée s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence qui n’admet les dommages-intérêts pour résistance abusive que si l’assuré établit une faute lourde et un préjudice spécifique, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1217 du Code civil En vigueur
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Article 1231-1 du Code civil En vigueur
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Article L. 113-8 du Code des assurances En vigueur
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.