Le Tribunal des activités économiques de Marseille, dans un jugement rendu le 7 mai 2026 (n°2025F00423), a été confronté aux effets procéduraux d’un désistement en matière d’injonction de payer. Une société, créancière, avait obtenu une ordonnance portant injonction de payer le 3 octobre 2024 à l’encontre d’une autre société. Par la suite, la demanderesse s’est désistée de son instance et de son action. Le tribunal, saisi de cette situation, a constaté le désistement, annulé l’ordonnance d’injonction de payer et s’est dessaisi de l’affaire, tout en laissant les dépens à la charge de la société demanderesse. La question juridique centrale est celle de l’étendue des effets du désistement sur une décision déjà rendue dans le cadre d’une procédure non contentieuse et sur le sort des frais irrépétibles. La solution retenue est simple : le désistement emporte extinction de l’instance, anéantissement rétroactif de l’ordonnance et report des dépens sur le demandeur, conformément aux articles 384 et 1419 du code de procédure civile. Il convient d’étudier d’abord les conséquences processuelles du désistement, puis les mesures accessoires relatives au dessaisissement et aux dépens.
I. Les conséquences processuelles du désistement
A. La constatation du désistement et l’extinction de l’instance
Le tribunal a constaté le désistement d’instance et d’action de la société demanderesse à l’encontre de la société défenderesse. Cette constatation repose sur la volonté unilatérale du demandeur, qui met fin à la procédure avant tout débat au fond. En droit, le désistement d’instance, lorsqu’il est pur et simple, produit un effet extinctif immédiat. La Cour d’appel de Versailles a rappelé que ce désistement » emporte extinction de l’instance, renonciation à l’action et acquiescement au jugement entrepris « (Cour d’appel de Versailles, 13 mars 2025, n°24/03373). En l’espèce, la demanderesse renonce non seulement à l’instance introduite par la requête en injonction de payer, mais également à l’action elle-même. Le tribunal n’avait donc pas à statuer sur le bien-fondé de la créance ; il lui suffisait de donner acte de ce désistement. L’extinction de l’instance est totale et définitive.
B. L’annulation de l’ordonnance portant injonction de payer
Le tribunal a également déclaré nulle et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 octobre 2024. Cette annulation est une conséquence logique du désistement d’action. L’ordonnance d’injonction de payer était une décision provisoire, non contradictoire, qui n’avait pas acquis force de chose jugée faute d’opposition. Le désistement d’action entraîne la disparition rétroactive de cette ordonnance, comme si elle n’avait jamais existé. Cela préserve les droits du défendeur, qui n’est plus exposé à une éventuelle exécution forcée. Le tribunal applique ici l’article 384 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, mais aussi l’anéantissement des actes de procédure antérieurs. L’ordonnance d’injonction de payer étant un acte de la phase non contentieuse, sa nullité est nécessaire pour rétablir les parties dans l’état antérieur.
II. La portée juridique des mesures accessoires
A. Le dessaisissement de la juridiction
Après avoir constaté le désistement et annulé l’ordonnance, le tribunal s’est dessaisi de l’instance et de l’action. Ce dessaisissement est la conséquence mécanique de l’extinction de l’instance. Le tribunal ne peut plus statuer sur le litige, même pour des questions accessoires, une fois le désistement constaté. Le dessaisissement est immédiat et définitif. Il met fin à la compétence du tribunal des activités économiques pour connaître de cette affaire. Cette mesure est conforme à l’article 395 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement d’instance est parfait par l’acceptation du défendeur, mais en l’espèce, le désistement étant intervenu avant toute contestation, il n’exigeait pas d’acceptation expresse. Le tribunal a donc pu se dessaisir de manière pure et simple.
B. La charge des dépens
Le tribunal a laissé les dépens à la charge de la société demanderesse, soit la société ITCOM, sauf convention contraire. Il a précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le greffe sont liquidés à 84,30 euros, outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer. Cette solution est classique : le désistement d’instance emporte, en principe, obligation pour le demandeur de supporter les dépens. L’article 399 du code de procédure civile énonce cette règle, et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en a fait application en considérant que » M. [B] [Z] et Mme [I] [T] supporteront les dépens de l’instance « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°25/00080). En l’espèce, le tribunal n’a pas constaté de convention contraire entre les parties. Il a donc logiquement mis les frais à la charge de la partie qui a renoncé à l’action, conformément à l’article 399 précité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 1419 du Code de procédure civile En vigueur
Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.