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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Marseille, le 7 mai 2026, n°2025F00724

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Par une décision du 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 14, a été amené à se prononcer sur la prescription applicable à l’action en paiement d’un fournisseur d’électricité à l’encontre de son client, une personne morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle. Le 5 août 2013, une société commerciale a souscrit auprès d’EDF un contrat de fourniture d’électricité dit  » Tarif Bleu «  pour une puissance maximale de 36 kVA, dans le cadre de son activité professionnelle. Cinq factures ont été émises entre le 18 mai 2021 et le 1er octobre 2021 pour un montant total de 13 888,06 euros. Après des mises en demeure infructueuses, EDF a assigné la société cliente en paiement le 26 septembre 2023. En défense, la société a soulevé la prescription des factures, invoquant l’article L.224-11 du code de la consommation qui interdit de facturer une consommation antérieure de plus de quatorze mois. Elle a également formé une demande reconventionnelle en restitution de sommes prétendument indues pour des factures antérieures qu’elle estimait erronées. Le tribunal a dû trancher deux questions de droit : d’une part, le délai de prescription applicable à l’action d’EDF à l’encontre d’un professionnel, et d’autre part, le régime probatoire de la répétition de l’indu invoquée par la société cliente. Par son jugement, le tribunal a constaté la prescription de la demande d’EDF et l’a déclarée irrecevable, tout en déboutant la société cliente de sa demande reconventionnelle. La solution novatrice adoptée par la juridiction marseillaise appelle à une double analyse : elle consacre une extension remarquable du droit de la consommation au bénéfice des professionnels, mais dans le même temps, en circonscrit la portée par un rappel strict du droit commun de la preuve.

I. L’extension protectrice du droit de la consommation aux professionnels

En retenant que la prescription biennale de l’article L.224-11 du code de la consommation s’applique à un contrat de fourniture d’électricité conclu par un professionnel, le tribunal opère un glissement significatif. Il s’écarte de la distinction classique entre consommateur et professionnel pour fonder sa solution sur les dispositions spécifiques du code de l’énergie.

A. L’effacement de la distinction classique entre consommateur et professionnel

La société défenderesse soutenait que la prescription de quatorze mois prévue à l’article L.224-11 du code de la consommation devait recevoir application, tandis qu’EDF invoquait la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce, au motif que sa cliente était une société commerciale. La définition classique du consommateur, limitée aux personnes physiques agissant à des fins non professionnelles, exclut en principe les personnes morales commerçantes. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé que  » le syndicat des copropriétaires, certes non-professionnel, ne peut bénéficier des protections réservées au consommateur «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 15 janvier 2025, n°20/12670). De même, la Cour d’appel de Paris a rappelé qu’en matière commerciale,  » les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans «  (Cour d’appel de Paris, 14 février 2025, n°22/14924). Le tribunal n’a pourtant pas suivi cette logique. Il a relevé que la société cliente était un professionnel, mais a estimé que cela ne faisait pas obstacle à l’application de la protection spécifique issue du code de l’énergie. Ce faisant, il a neutralisé la qualité de la partie pour se concentrer sur la nature du contrat, marquant un infléchissement notable dans la protection des professionnels.

B. Le fondement textuel de l’application de la prescription biennale

La solution repose sur l’article L.332-2 du code de l’énergie, que le tribunal a jugé d’ordre public. Ce texte dispose que les dispositions des articles L.224-8 à L.224-12 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA. Le tribunal a constaté que le contrat litigieux portait sur une puissance de 36 kVA, entrant ainsi dans le champ d’application de ce texte. Il a donc écarté la prescription quinquennale de droit commun au profit de la prescription spéciale de quatorze mois prévue à l’article L.224-11 du code de la consommation, qui dispose qu’ » aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée « . Les factures dataient de mai à octobre 2021, tandis que l’assignation avait été délivrée le 26 septembre 2023, soit un délai excédant largement les quatorze mois. Aucun acte interruptif n’ayant été rapporté, le tribunal a logiquement constaté la prescription. La portée de cette interprétation est double : d’une part, elle étend la protection consumériste à des professionnels pourtant exclus du champ personnel du code de la consommation ; d’autre part, elle fait primer le droit spécial de l’énergie sur le droit commun des obligations commerciales.

II. La portée et les limites de la protection accordée

Si le tribunal accorde une protection étendue au professionnel en matière de prescription, il en circonscrit sévèrement la portée en exigeant de ce dernier la preuve rigoureuse de ses propres demandes. L’équilibre du jugement tient à cette dissociation entre la protection procédurale et la charge de la preuve.

A. La rigueur probatoire face à la demande reconventionnelle

La société cliente ne s’est pas contentée de soulever la prescription ; elle a également formé une demande reconventionnelle en répétition de l’indu. Elle soutenait que trois factures émises entre novembre 2020 et mars 2021, pour un montant total de 10 477,31 euros, étaient  » anormales «  et qu’elle les avait payées à tort. Elle produisait un courriel d’EDF du 17 mai 2021 reconnaissant une  » erreur d’enregistrement des index de consommation « . Le tribunal, par un raisonnement classique, a rappelé les règles de l’article 1353 du code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il a constaté que la société cliente ne démontrait pas l’erreur alléguée. En effet, EDF avait ultérieurement confirmé, après contrôle visuel par le gestionnaire de réseau, le bon fonctionnement du compteur et l’exactitude des consommations facturées. La société cliente n’a pas apporté d’élément technique contredisant cette vérification. Le tribunal a donc débouté la demande en restitution, soulignant ainsi que la protection spéciale accordée en matière de prescription ne saurait dispenser le demandeur à titre reconventionnel de respecter les exigences probatoires de droit commun.

B. L’équilibre entre protection et sécurité juridique

La décision du tribunal articule habilement deux logiques. D’un côté, elle offre une protection substantielle au professionnel non-domestique en lui permettant d’opposer la prescription biennale du code de la consommation, ce qui met fin à l’action du fournisseur d’électricité. Ce faisant, elle fait prévaloir la sécurité juridique des relations contractuelles sur la volonté de recouvrement du créancier professionnel. De l’autre côté, elle refuse d’étendre cette protection au-delà de ce que les textes permettent : l’erreur de facturation n’est pas présumée, elle doit être démontrée. La solution est équilibrée. Elle évite un déséquilibre trop favorable au professionnel, qui pourrait être tenté de solliciter le remboursement de sommes qu’il a effectivement consommées. Elle rappelle que l’ordre public de protection a des limites et que le droit de la preuve conserve toute sa vigueur. En condamnant EDF aux dépens et à une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal marque également le caractère abusif de la poursuite d’une dette prescrite. Cette décision, si elle devait être confirmée en appel, pourrait encourager d’autres professionnels à se prévaloir de la prescription biennale dans le secteur de l’énergie, tout en les incitant à conserver scrupuleusement les preuves des éventuelles erreurs de facturation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 224-11 du Code de la consommation En vigueur

Le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude.

Article L. 110-4 du Code de commerce En vigueur

I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :

1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;

2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;

3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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