Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Marseille, le 7 mai 2026, n°2026P00676

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, dans un jugement rendu le 7 mai 2026 (n°2026P00676), a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements émanant d’une EURL exerçant une activité de production audiovisuelle. Cette dernière, défaillante à l’audience, se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et, considérant que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Il a toutefois refusé de se prononcer sur l’application de la procédure simplifiée, faute d’éléments suffisants, et a ordonné au mandataire judiciaire d’établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur en application de l’article R. 644-1 du Code de commerce. La question juridique centrale est celle des conditions et des modalités d’ouverture d’une liquidation judiciaire, notamment l’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement et le sort de la procédure simplifiée lorsque le tribunal ne dispose pas d’informations complètes. La solution retenue illustre une articulation délicate entre la constatation de la cessation des paiements et le choix du régime procédural applicable.

I. Une ouverture conditionnée par la cessation des paiements et l’impossibilité de redressement

A. La constatation de la cessation des paiements comme préalable nécessaire

Le tribunal rappelle que l’ouverture d’une liquidation judiciaire suppose, aux termes de l’article L. 640-1 du Code de commerce, un débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En l’espèce, il résulte des pièces produites et de la déclaration de cessation des paiements que la débitrice ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation, bien que classique, est fondamentale : elle constitue le socle de toute procédure collective. Le tribunal a donc prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire, s’inscrivant dans une logique conforme à la jurisprudence constante. La Cour d’appel de Paris, le 29 avril 2025 (n°24/16042), a précisé que le redressement n’est manifestement impossible que lorsque le débiteur ne présente aucune perspective de rétablissement ; à l’inverse, un bilan prévisionnel bénéficiaire peut écarter cette qualification. Ici, aucun élément de cette nature n’a été fourni, justifiant la décision du tribunal.

B. L’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement

Le tribunal a estimé que les éléments présentés établissaient le caractère manifestement impossible du redressement. Cette appréciation, bien que rapide, repose sur l’absence de toute perspective de continuation ou de plan de sauvegarde. La débitrice, défaillante, n’a pas contesté cette analyse. Il convient de souligner que l’impossibilité manifeste est une condition autonome, distincte de la seule cessation des paiements. La doctrine et la jurisprudence en font une condition stricte, destinée à éviter une liquidation automatique. La décision commentée se montre ici prudente : elle ne se fonde pas sur une simple apparence, mais sur les éléments tangibles du dossier. Cependant, la brièveté des motifs pourrait laisser planer un doute sur la rigueur de l’examen, d’autant que le tribunal n’a pas sollicité d’expertise complémentaire avant de statuer.

II. Un régime procédural marqué par l’incertitude sur l’application de la liquidation simplifiée

A. L’insuffisance d’éléments justifiant un rejet provisoire de la procédure simplifiée

Le tribunal constate qu’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour déterminer si les conditions d’application de la liquidation simplifiée, prévues à l’article L. 644-5 du Code de commerce, sont remplies. Il décide donc de ne pas faire application de cette procédure et renvoie à un rapport ultérieur du mandataire. Cette position est originale : en principe, le tribunal doit se prononcer immédiatement sur le caractère simplifié ou non de la procédure. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025 (n°24/00701), rappelle que le tribunal peut proroger la procédure simplifiée pour une durée n’excédant pas trois mois, mais seulement par un jugement spécialement motivé. Ici, le tribunal ne proroge pas, il rejette l’application faute d’information, ce qui pourrait être interprété comme un contournement des exigences légales.

B. Le recours au rapport du mandataire comme palliatif procédural

En ordonnant au mandataire judiciaire d’établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur en application de l’article R. 644-1 du Code de commerce, le tribunal entend pallier son manque d’information. Cette disposition permet effectivement au tribunal de solliciter un rapport lorsque les conditions d’application de la simplification ne peuvent être appréciées d’emblée. Toutefois, cette solution n’est pas sans risques : elle retarde la mise en œuvre effective de la simplification, alors que l’article L. 644-5 impose des délais stricts de clôture. En outre, le tribunal aurait pu, plutôt que de rejeter provisoirement la simplification, convoquer la débitrice ou ordonner une mesure d’instruction. La décision commentée révèle ainsi une certaine hésitation entre le principe de célérité et la nécessité d’une information complète, laissant au mandataire le soin de trancher une question que le tribunal aurait dû résoudre lui-même.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 644-1 du Code de commerce En vigueur

Lorsque la décision sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d’office au vu du rapport du liquidateur.

Cette décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l’article R. 621-8.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..

Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.