Le Tribunal des activités économiques de Marseille a rendu un jugement le 7 mai 2026 (n°2026P00729). Il ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société après avoir constaté son état de cessation des paiements. La débitrice se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des articles L.631-8 et L.631-9 du Code de commerce. Il a ensuite constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture du redressement judiciaire. La question de droit porte sur les conditions de cette ouverture et sur les pouvoirs du tribunal pour fixer la date de cessation des paiements et organiser la procédure. Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 mars 2026 et a désigné un administrateur judiciaire avec mission d’assistance, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice. Il convient d’examiner d’une part la constatation de l’état de cessation des paiements comme condition d’ouverture du redressement judiciaire, d’autre part les mesures d’organisation de la procédure et la portée de la décision.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements, condition d’ouverture du redressement judiciaire
A. La définition légale de la cessation des paiements et son application par le tribunal
L’article L.631-1 du Code de commerce dispose que le redressement judiciaire est ouvert à toute entreprise qui est en état de cessation des paiements. Cet état est défini comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal a retenu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Cette constatation est le fruit d’une analyse concrète de la trésorerie et des dettes. La Cour d’appel de Paris a récemment rappelé que l’absence de trésorerie et de perspectives d’encaissement caractérise la cessation des paiements, en jugeant qu’une société « ne dispose pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif, de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). Le tribunal marseillais applique donc la même approche économique : il vérifie que l’actif disponible est insuffisant pour couvrir les dettes exigibles. La débitrice ne conteste pas cette situation, ce qui facilite la constatation.
B. Le caractère souverain de l’appréciation du tribunal sur l’existence de la cessation des paiements
Le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la réalité de l’état de cessation des paiements. Il se fonde sur les pièces produites et les observations recueillies. En l’espèce, le jugement ne mentionne pas de contestation sur la date de cessation des paiements. Le tribunal fixe provisoirement cette date au 2 mars 2026. La Cour d’appel de Limoges a rappelé que la date de cessation des paiements est déterminée souverainement par les juges du fond, à condition d’être étayée par des éléments objectifs. Elle a ainsi jugé : « Il ne résulte d’aucune pièce que l’état de cessation des paiements soit antérieur au 24 mai 2024 » et « la date de cessation des paiements est fixée au 24 mai 2024, soit celle reconnue par la société […] comme étant celle de sa cessation des paiements » (Cour d’appel de Limoges, 20 février 2025, n°24/00492). Ici, le tribunal a choisi le 2 mars 2026, probablement en fonction de la date à laquelle l’impossibilité de payer est devenue manifeste. Cette fixation provisoire permet une éventuelle contestation ultérieure, mais elle démontre l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation.
II. Les mesures d’organisation de la procédure et la portée de la décision
A. Les pouvoirs du tribunal dans la fixation de la date de cessation des paiements et la nomination des organes
Le tribunal, une fois la cessation des paiements constatée, dispose de larges pouvoirs pour organiser la procédure. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements, nomme un administrateur judiciaire avec mission d’assistance, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice pour l’inventaire. Il détermine également la durée de la période d’observation jusqu’au 9 novembre 2026. Cette décision s’inscrit dans le cadre des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce. Le tribunal impose au débiteur de produire des documents comptables et de comparaître à une audience de vérification. Il rappelle qu’à tout moment, la procédure peut être convertie en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Ces mesures visent à encadrer strictement la gestion du débiteur et à protéger les créanciers. L’administrateur est désigné avec une mission d’assistance, ce qui révèle une volonté de ne pas dessaisir totalement le dirigeant mais de le soutenir.
B. La portée de la décision : une décision d’espèce aux effets pratiques déterminants
Ce jugement est une décision d’espèce, mais il illustre la mise en œuvre classique de l’ouverture du redressement judiciaire. Sa portée réside d’abord dans la fixation d’une date provisoire de cessation des paiements, qui pourra être contestée ou confirmée ultérieurement. Ensuite, l’ensemble des mesures ordonnées (inventaire, représentation des salariés, dépôt de listes) montre le souci du tribunal de garantir la transparence et la rapidité de la procédure. Les jurisprudences citées confirment que les tribunaux vérifient rigoureusement l’absence de trésorerie disponible avant d’ouvrir un redressement. En l’espèce, le tribunal s’appuie sur des éléments concrets, sans que le débiteur ne conteste l’état de cessation des paiements. Cette décision n’innove pas, mais elle rappelle les conditions strictes de l’ouverture du redressement judiciaire et l’étendue des pouvoirs du juge pour organiser le traitement des difficultés de l’entreprise.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Article L. 631-9 du Code de commerce En vigueur
L’article L. 621-4, à l’exception de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d’office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 621-4. Il peut se saisir d’office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4.
Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire.
Aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.