Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Marseille, le 7 mai 2026, n°2026P00735

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, dans un jugement du 7 mai 2026, a été confronté à une situation complexe mêlant l’inexécution d’un plan de redressement et l’état de cessation des paiements d’un débiteur personne physique exerçant en entreprise individuelle à responsabilité limitée. Un débiteur, ayant bénéficié d’un plan de redressement, n’avait consigné aucune somme entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et n’était pas à jour du paiement des salaires et de certaines factures fournisseurs. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements professionnel du débiteur, tout en relevant l’absence d’élément permettant d’inclure son patrimoine personnel dans la procédure collective. En conséquence, il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire uniquement professionnelle et prononcé la résolution du plan de redressement. La question de droit centrale était de savoir si le tribunal pouvait, d’une part, limiter l’ouverture de la liquidation judiciaire au seul patrimoine professionnel du débiteur et, d’autre part, prononcer la résolution du plan de redressement sur le seul fondement de son inexécution, sans avoir à caractériser l’état de cessation des paiements à ce stade. Le tribunal a répondu par l’affirmative aux deux questions, optant pour une dissociation patrimoniale et une résolution autonome du plan.

I. La dissociation patrimoniale comme fondement d’une liquidation judiciaire professionnelle exclusive

A. L’appréciation distincte des patrimoines professionnel et personnel

Le tribunal a fondé son raisonnement sur les articles L. 526-22 et L. 681-1 du code de commerce, qui l’ont conduit à « apprécier la situation active et passive des patrimoines professionnel et personnel du débiteur ». Cette démarche révèle une application rigoureuse du principe de séparation des patrimoines propre à l’EIRL. En examinant distinctement chaque masse patrimoniale, le juge a constaté, pour le patrimoine professionnel, que le débiteur « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible », caractérisant ainsi l’état de cessation des paiements. Pour le patrimoine personnel, il a relevé « l’absence d’élément permettant d’inclure le patrimoine personnel » dans la procédure, excluant tout état de surendettement. Cette analyse duale permet au tribunal d’ouvrir « une procédure de liquidation judiciaire uniquement professionnelle », limitant ainsi les effets de la procédure collective au seul patrimoine affecté à l’activité.

B. La logique protectrice de l’entrepreneur individuel

Cette solution illustre la volonté du législateur de protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en cas de difficultés professionnelles. En refusant d’étendre la liquidation judiciaire au patrimoine personnel, le tribunal préserve les biens non affectés à l’activité professionnelle du débiteur, conformément à l’esprit de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. La décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorisant la limitation des procédures collectives aux seuls biens professionnels lorsque la situation personnelle du débiteur n’est pas compromise. Le tribunal écarte ainsi le risque d’une saisie généralisée des biens personnels, tout en permettant la liquidation des actifs professionnels pour apurer le passif de l’entreprise. Cette approche pragmatique concilie les intérêts des créanciers professionnels avec la protection élémentaire du patrimoine privé du débiteur.

II. La résolution du plan de redressement comme cause autonome de liquidation

A. La consécration de l’inexécution du plan comme motif suffisant de résolution

Le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement en se fondant sur le seul constat de son inexécution : « Monsieur [H] n’a consigné aucune somme entre les mains du Commissaire à l’exécution du Plan » et « l’EIRL n’est également pas à jour du paiement des salaires et des factures de certains fournisseurs ». Les motifs ne font pas référence à l’état de cessation des paiements pour justifier cette résolution. Cette approche est conforme à la jurisprudence récente, selon laquelle « l’inexécution du plan constituant une cause autonome de résolution prévue par la loi, il n’appartenait pas au tribunal de caractériser l’état de cessation des paiements pour prononcer la résolution du plan » (Cour d’appel de Riom, 22 janvier 2025, n°24/01534). Le juge dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire : le seul retard dans la régularisation des dividendes rend possible la résolution, mais celle-ci ne s’impose pas automatiquement.

B. Les conséquences de la résolution sur l’ouverture de la liquidation judiciaire

La résolution du plan pour inexécution entraîne l’ouverture d’une nouvelle procédure collective. Le tribunal a simultanément constaté l’état de cessation des paiements professionnel pour ouvrir la liquidation judiciaire. Cette articulation entre résolution et liquidation est conforme à la distinction opérée par la jurisprudence : « il en va différemment lorsqu’il est constaté en cours d’exécution d’un plan de redressement, l’existence d’un état de cessation des paiements, qu’en effet dans un tel cas, la loi impose au juge de prononcer la résolution du plan et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire lorsque le redressement est impossible » (Cour d’appel de Paris, 21 mars 2025, n°24/16553). En l’espèce, le tribunal a cumulé les deux fondements : il a prononcé la résolution pour inexécution, puis a ouvert la liquidation sur la base de la cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement. Cette double motivation assure la sécurité juridique de la décision et évite tout risque de contestation sur la régularité de la procédure.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 526-22 du Code de commerce En vigueur

L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.

Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.

Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.

Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.

Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 681-1 du Code de commerce En vigueur

Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.