Par jugement du 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé d’office la liquidation judiciaire de la société débitrice, qui faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 12 mai 2025. À l’issue de la période d’observation, le juge-commissaire a indiqué, dans son rapport oral, qu’il n’existait aucune possibilité de redressement permettant d’apurer le passif. Le débiteur, dûment convoqué à l’audience du 17 avril 2026, n’a pas présenté de propositions satisfactoires. Le mandataire judiciaire et l’administrateur ont comparu. Le tribunal, après avoir entendu le ministère public et le rapport oral du juge-commissaire, a constaté que l’entreprise n’était plus viable et qu’aucune solution de redressement n’était possible. Il a donc mis fin à la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce.
La question de droit soumise au tribunal était de savoir s’il pouvait prononcer d’office la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation, en l’absence de propositions du débiteur, dès lors que le redressement apparaissait manifestement impossible. La solution retenue est affirmative : le tribunal a estimé que les conditions légales étaient réunies et a converti la procédure.
I. L’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal a fondé sa décision sur le double constat de la non-viabilité de l’entreprise et de l’absence de toute perspective d’apurement du passif.
A. Le constat de la non-viabilité économique
Le juge-commissaire a rapporté que l’entreprise n’était plus viable. Cette affirmation, non contestée, repose sur une analyse objective de la situation financière de la débitrice. Le tribunal n’a pas sollicité d’expertise complémentaire, se fondant sur les éléments fournis en cours de période d’observation. La non-viabilité économique est un indice fort de l’impossibilité de redressement. En effet, sans activité durablement rentable, la société ne peut ni générer les fonds nécessaires au paiement des créanciers, ni assurer sa pérennité. Le tribunal en a tiré la conséquence logique : la continuation de l’activité était vaine.
B. L’absence de toute perspective sérieuse d’apurement du passif
Au-delà de la simple non-viabilité, le tribunal a relevé qu’aucune solution de redressement n’était possible. Le débiteur, convoqué, n’a proposé aucun plan de continuation ou de cession. Cette carence a été déterminante. Le défaut de propositions satisfactoires prouve, selon les juges, que l’entreprise ne peut honorer son passif. La jurisprudence confirme que le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible, sans attendre la fin de la période d’observation. Ainsi, « L’article L.631-15 II du code de commerce dispose que ‘A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible' » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°24/05563). Le tribunal de Montpellier a donc fait une application classique de ce texte.
II. La portée de la conversion en liquidation judiciaire d’office
La décision illustre l’étendue des pouvoirs du tribunal dans la période d’observation et les garanties procédurales entourant cette conversion.
A. L’exercice du pouvoir d’office de conversion
Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de sa propre initiative, sans attendre une demande des organes de la procédure. Ce pouvoir d’office, prévu à l’article L.631-15 II, permet de mettre fin rapidement à une situation sans issue. Il évite la prolongation artificielle d’une période d’observation qui ne servirait plus l’intérêt des créanciers ou de l’emploi. La décision commentée s’inscrit dans une pratique constante des tribunaux de commerce, soucieux d’éviter la persistance d’entreprises vouées à l’échec. Le tribunal a également mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire, tout en maintenant le mandataire en qualité de liquidateur. Cette continuité assure une gestion efficace de la liquidation.
B. Les garanties procédurales respectées
Le tribunal a respecté les exigences du contradictoire. Le débiteur a été convoqué à l’audience en chambre du conseil. Le ministère public a été avisé et entendu en ses réquisitions. Le juge-commissaire a présenté un rapport oral. Ces formalités, imposées par les articles L.631-15 et L.640-1, protègent les droits de la défense. La présence des organes de la procédure (mandataire et administrateur) renforce la régularité de la décision. En l’absence de propositions du débiteur, le tribunal a valablement exercé son pouvoir d’office. La solution adoptée est conforme à la jurisprudence qui exige une appréciation concrète de l’impossibilité de redressement. Toute contestation ne pourrait porter que sur le fond, mais le tribunal a motivé sa décision par l’absence de viabilité et l’impossibilité d’apurer le passif.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.