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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Montpellier, le 7 mai 2026, n°2025016704

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I. La saisine d’office du tribunal et les exigences procédurales de conversion

A. Le pouvoir du tribunal de se saisir d’office de la conversion

Le jugement commenté illustre la prérogative reconnue au tribunal par l’article L. 631-15 du Code de commerce, qui dispose qu’à tout moment de la période d’observation le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Ce pouvoir d’initiative permet d’éviter la prolongation artificielle d’une procédure sans perspective sérieuse de rétablissement. En l’espèce, le juge commissaire a constaté l’absence de toute possibilité de redressement, et le débiteur, bien que convoqué, n’a pas présenté de propositions satisfactoires. Le tribunal a donc estimé que les conditions de fond étaient réunies pour prononcer d’office la liquidation. Cette solution est conforme à la lettre de l’article L. 631-15, qui n’exige pas de demande préalable d’une partie pour que le tribunal agisse de sa propre initiative.

B. Le respect du contradictoire lors de la conversion d’office

Cependant, la Jurisprudence d’appui précise que lorsque le tribunal se saisit d’office de la conversion en liquidation judiciaire, les dispositions de l’article R. 631-3 du Code de commerce doivent être respectées. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi censuré une décision en relevant que  » le tribunal qui n’a pas été requis préalablement par une partie d’une demande de conversion en liquidation judiciaire, s’est saisi d’office de cette question de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et que, dès lors, les articles susvisés auraient dû trouver application. Or aucune convocation accompagnée de la note visée à l’article R.631-3 susvisé n’a été délivrée à l’initiative du tribunal, et le débiteur n’a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l’audience sur cette conversion «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°24/05338). Le jugement commenté ne fait pas état de la délivrance d’une telle note ni d’une invitation spécifique du débiteur à présenter ses observations sur l’éventuelle conversion. Le simple fait que le débiteur ait été convoqué à l’audience et ait comparu ne suffit pas à satisfaire les exigences du contradictoire lorsqu’il s’agit d’une saisine d’office. La rigueur procédurale impose de distinguer la convocation ordinaire à l’audience de redressement de la formalité spécifique prévue pour la conversion. La décision pourrait donc être exposée à une critique sur ce point.

II. Les conditions de fond et la portée de la décision dans le paysage jurisprudentiel

A. L’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement

Le tribunal de commerce a fondé sa décision sur le rapport oral du juge commissaire, lequel a constaté qu’il n’existait  » aucune possibilité de redressement permettant d’apurer le passif « . Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, comme le confirme l’article L. 631-15 qui conditionne la liquidation à une impossibilité manifeste de redressement. En l’espèce, le débiteur n’a pas fourni de garanties ou de propositions susceptibles de modifier cette évaluation. Le tribunal a donc pu légitimement considérer que la poursuite de la période d’observation était inutile et que le prononcé de la liquidation judiciaire s’imposait. Cette solution est conforme à l’objectif de célérité des procédures collectives, qui vise à éviter la déperdition des actifs et à protéger les créanciers.

B. La portée de la décision au regard des exigences du contradictoire

Néanmoins, la décision commentée s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel où les Cours d’appel veillent scrupuleusement au respect des formalités procédurales en cas de saisine d’office. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi annulé un jugement de conversion faute de convocation accompagnée de la note prévue à l’article R. 631-3, en précisant que  » le fait qu’il ait été présent à l’audience et représenté ne dispense pas a posteriori le tribunal du respect des dispositions de l’article R.631-3 «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°24/05563). Le jugement du 7 mai 2026 pourrait donc faire l’objet d’un appel sur ce fondement. Toutefois, il convient de noter que le tribunal a motivé sa décision sur l’absence de propositions satisfactoires du débiteur, ce qui pourrait être interprété comme une forme d’observation orale. La présente espèce illustre la tension entre l’efficacité de la procédure collective et la garantie des droits de la défense. La portée de ce jugement sera donc limitée si les formalités de l’article R. 631-3 ne sont pas respectées, mais il rappelle que le pouvoir d’office du tribunal ne doit pas conduire à une méconnaissance du contradictoire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur

I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.

Article R. 631-3 du Code de commerce En vigueur

Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe.

A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.

Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.

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