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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 7 mai 2026, n°2026004757

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Montpellier a rendu un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société à responsabilité limitée. Le comptable public l’avait assignée le 21 janvier 2026 afin de voir constater la cessation des paiements et prononcer cette mesure. La défenderesse, régulièrement convoquée en chambre du conseil, n’a pas comparu. Le ministère public a requis en ce sens. La créance fiscale, certaine, liquide et exigible, s’élevait à 69 075,86 euros. Les tentatives de recouvrement étaient demeurées vaines et la société n’avait produit aucun élément comptable ou bancaire probant. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et fixé provisoirement la date de cessation au 21 janvier 2026. Il a désigné les organes de la procédure et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.

La question de droit qui se pose est celle des conditions dans lesquelles le juge peut prononcer l’ouverture d’un redressement judiciaire sur assignation du créancier public, en présence d’un débiteur défaillant qui ne conteste pas la créance et ne justifie d’aucun actif disponible. Le tribunal a répondu par l’affirmative en retenant que l’état de cessation des paiements était concrètement caractérisé au regard du passif exigible et de l’absence d’actif disponible, et qu’il convenait d’ouvrir la procédure collective.

I. L’office du juge face à la caractérisation de la cessation des paiements

A. La démonstration du passif exigible par le créancier demandeur

Le tribunal relève que le comptable public justifie d’une créance certaine, liquide et exigible de 69 075,86 euros. Cette créance est établie par des titres et décomptes, ainsi que par des tentatives de recouvrement qui « ne sont pas sérieusement contestées ». En l’absence de tout débat contradictoire, le juge vérifie que le demandeur rapporte la preuve de l’exigibilité de sa créance. La Cour d’appel de Paris a précisé que « l’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » et qu’un avis de mise en recouvrement constitue un élément suffisant pour établir l’exigibilité (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). Le tribunal de commerce applique ici la même analyse : la créance fiscale est certaine et liquide, et son exigibilité découle des pièces produites.

B. L’absence d’actif disponible constatée d’office en l’absence de contestation

Le débiteur n’a pas comparu et n’a produit aucun élément comptable ou bancaire. Le tribunal constate que « l’absence d’actif disponible est démontrée par des tentatives de recouvrement des créances infructueuses restées vains et par l’incapacité du débiteur à produire des éléments comptables et bancaires probants ». Il ne se borne pas à déduire la cessation des paiements de la seule défaillance du débiteur. Il se fonde sur les pièces du créancier qui attestent de l’échec des voies d’exécution. La Cour d’appel de Lyon a jugé que, lorsque l’appelant « ne fournit à hauteur d’appel aucune pièce relative à sa comptabilité ou à l’état de la trésorerie au jour auquel la cour statue », ses moyens « n’étant fondés sur aucun élément objectif » doivent être rejetés (Cour d’appel de Lyon, 16 janvier 2025, n°24/05755). Le tribunal de commerce adopte un raisonnement similaire : le silence du débiteur, combiné à l’absence d’indice d’un actif disponible, permet de caractériser l’impossibilité de faire face au passif exigible.

II. La portée de l’ouverture d’office du redressement judiciaire

A. L’office du juge dans l’appréciation de la date de cessation des paiements

Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21 janvier 2026, soit le jour de l’assignation. Il ne retient pas une date plus ancienne, alors que les impayés ont débuté en 2023. Cette fixation provisoire est conforme à l’article L. 631-8 du code de commerce, qui permet au juge de reporter la date dans un délai de dix-huit mois. En choisissant la date de l’assignation, le tribunal fait preuve de prudence : il évite d’étendre la période suspecte sans élément certain sur la date exacte de la cessation. Le passif exigible est constitué par la créance fiscale, mais rien n’établit que la société était dans l’impossibilité de payer dès 2023. La solution est donc mesurée et respectueuse des droits du débiteur, qui pourra contester ce point lors de l’audience de renvoi.

B. Les conséquences de l’ouverture sur la situation du débiteur défaillant

L’ouverture du redressement judiciaire emporte des effets majeurs : suspension des poursuites individuelles, dessaisissement partiel du débiteur, et désignation d’un mandataire judiciaire. Le tribunal a également ordonné un inventaire et une prisée, ainsi qu’un délai de dix-huit mois pour l’établissement de la liste des créances. En prononçant cette mesure sur assignation d’un créancier public, le tribunal garantit l’égalité entre les créanciers et évite que le débiteur ne poursuive une activité déficitaire. La décision s’inscrit dans la finalité de la procédure collective qui est de sauvegarder l’entreprise et de permettre le paiement du passif. Le défaut de comparution du débiteur n’a pas empêché le juge de vérifier les conditions légales et de prendre une mesure proportionnée à la situation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

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