I. L’affirmation du caractère non contestable de la créance principale
A. La reconnaissance de l’obligation contractuelle de payer
Le juge des référés a fait application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Il a relevé l’existence de plusieurs contrats de location conclus entre les parties pour la période estivale. La production des contrats et des factures a permis d’établir l’obligation de payer. La mise en demeure du 22 janvier 2025 restant sans effet, le juge a constaté que l’obligation principale n’était pas sérieusement contestable. La défenderesse, absente à l’audience, n’a apporté aucun élément pour contester le principe ou le montant de la dette. Le juge a donc accordé la somme de 7 677,72 euros en principal.
B. La liquidation provisoire des accessoires conventionnels de la créance
Au-delà du principal, le juge a accordé les pénalités de retard au taux conventionnel prévu par les contrats. Il a appliqué le taux d’intérêt BCE majoré de dix points, avec un plancher au triple du taux légal. La somme de 1 003,44 euros a ainsi été allouée à ce titre. La Cour d’appel de Versailles, le 30 janvier 2025, avait déjà rappelé que le juge, face à une dette locative non contestée, était fondé à « constater la résiliation des contrats litigieux » et à en tirer les conséquences financières (Cour d’appel de Versailles, 30 janvier 2025, n°24/01692). Le juge montpelliérain applique ici la même logique en liquidant les intérêts de retard sur la base des stipulations contractuelles.
II. La distinction opérée dans l’appréciation des frais de recouvrement
A. L’octroi automatique de l’indemnité forfaitaire légale
Le juge a accordé la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées. Ce montant correspond à l’indemnité prévue à l’article L. 441-10 du Code de commerce. Cette indemnité est due de plein droit au créancier dès lors que l’obligation principale est établie. La jurisprudence rappelle que cette indemnité fait partie intégrante de la créance non sérieusement contestable. La Cour d’appel de Versailles a ainsi pu relever que l’omission de cette indemnité dans le dispositif d’un arrêt constituait une « erreur matérielle » alors même que la cour avait « décidé » de l’accorder (Cour d’appel de Versailles, 19 mars 2025, n°25/00597). Le juge des référés s’inscrit dans cette logique en accordant l’indemnité forfaitaire sans autre forme de vérification.
B. Le rejet de l’indemnité complémentaire : l’exigence d’un préjudice distinct non établi
Le juge a rejeté la demande d’indemnité complémentaire de recouvrement de 600 euros. Il s’est borné à indiquer qu’ » il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité complémentaire « . Ce rejet est fondé sur l’absence de démonstration d’un préjudice distinct. L’indemnité forfaitaire forfaitise les frais de recouvrement simples. Pour obtenir une somme supérieure, le créancier doit prouver que ses frais réels excèdent ce forfait. En l’espèce, la créancière n’a fourni aucun élément sur des diligences spécifiques ayant généré des coûts supplémentaires. L’obligation de payer cette indemnité complémentaire était donc sérieusement contestable. Le juge des référés a ainsi rappelé les limites de sa compétence provisionnelle, qui ne permet de trancher que ce qui est incontestable.