Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026006404), a été saisi d’une requête du mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire d’une société à responsabilité limitée, ouvert par un précédent jugement du 9 mars 2026. Cette requête tendait à la désignation d’un administrateur judiciaire pour assister la débitrice durant la période d’observation. La question juridique portait sur la possibilité pour le tribunal de nommer un administrateur en cours de procédure, avant l’arrêt du plan de redressement. Le tribunal a fait droit à cette demande en désignant un administrateur avec une mission d’assistance.
La solution retenue consacre une faculté offerte par les textes, mais soulève des interrogations quant à son articulation avec le rôle du débiteur et les objectifs de la période d’observation. Il convient d’analyser le fondement juridique de cette désignation (I), puis d’en mesurer la portée pratique au sein de la procédure collective (II).
I. La consécration d’une faculté de désignation d’un administrateur en cours de période d’observation
A. Le cadre légal de la nomination d’un administrateur
Le tribunal s’est fondé sur les dispositions combinées des articles L. 621-4, dernier alinéa, et L. 631-9 du code de commerce. Ces textes prévoient expressément » la possibilité pour le Tribunal de nommer un Administrateur Judiciaire pendant le cours de la procédure de Redressement Judiciaire et avant le jugement arrêtant le plan « . Le législateur a ainsi entendu offrir au tribunal un outil souple pour adapter la gestion de l’entreprise aux difficultés rencontrées. En l’espèce, le mandataire judiciaire a estimé nécessaire d’adjoindre un professionnel à la débitrice, sans que celle-ci ne soit dessaisie de ses pouvoirs, puisque la mission retenue est une simple assistance. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 631-9, qui permet au tribunal de désigner un administrateur dès l’ouverture de la procédure, mais aussi ultérieurement. Le jugement commenté précise que cette nomination intervient » avant le jugement arrêtant le plan « , ce qui exclut toute désignation après cette étape. La décision rappelle que le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une telle mesure au regard des circonstances de l’espèce.
B. La mise en œuvre par le tribunal de son pouvoir discrétionnaire
Dans les motifs de sa décision, le tribunal relève que » le débiteur entend poursuivre son activité en période d’observation en vue de présenter un plan d’apurement du passif et qu’il parait souhaitable de désigner un Administrateur pour assister la débitrice « . Le juge ne se contente pas de constater la demande du mandataire ; il opère un contrôle de nécessité en appréciant la volonté du débiteur de présenter un plan et l’utilité d’un soutien professionnel. Cette approche est conforme à l’esprit du redressement judiciaire, qui vise à permettre la poursuite de l’activité tout en protégeant les intérêts des créanciers. La désignation d’un administrateur en assistance ne retire pas au débiteur la direction de l’entreprise, mais lui fournit un appui technique pour l’élaboration du plan. Le tribunal exerce ici un pouvoir d’appréciation souverain, sans être lié par la position des parties. La solution retenue est pragmatique et conforme aux objectifs de la procédure.
II. La portée pratique de la désignation d’un administrateur en assistance
A. L’objectif d’assistance au débiteur dans l’élaboration du plan
La mission confiée à l’administrateur est limitée à une assistance, ce qui signifie que le débiteur conserve la gestion courante et la direction stratégique de l’entreprise. L’administrateur intervient en soutien pour aider à la préparation du plan d’apurement du passif. Comme le rappelle la Cour d’appel de Paris, » il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan « (Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, n°24/13419). Cette jurisprudence confirme que l’administrateur est un acteur central dans la phase d’élaboration du plan, mais qu’il doit agir en collaboration avec le débiteur. En l’espèce, la décision du tribunal de commerce permet de renforcer cette collaboration avant même que le plan ne soit soumis à l’approbation des créanciers. L’assistance apportée vise à maximiser les chances de succès du redressement, en évitant que le débiteur ne se heurte à des difficultés techniques qu’il ne maîtrise pas. Cette mesure s’inscrit dans une logique de sauvegarde de l’entreprise.
B. Les incidences sur le déroulement de la procédure
La désignation d’un administrateur en cours de période d’observation a des conséquences procédurales. Elle modifie l’équilibre des pouvoirs entre le débiteur, le mandataire et l’administrateur, même si l’assistance n’emporte pas dessaisissement. Le tribunal a pris soin de passer » les dépens en frais privilégiés de Redressement « , ce qui garantit que le coût de cette mesure sera supporté par la procédure collective sans peser sur le débiteur personnellement. Sur le plan pratique, cette nomination peut accélérer la préparation du plan, car l’administrateur dispose d’une expertise pour évaluer les capacités d’apurement et négocier avec les créanciers. Toutefois, elle implique un suivi renforcé par le tribunal, qui devra veiller à ce que l’assistance ne se transforme pas en une tutelle déguisée. La solution retenue par le tribunal de commerce illustre la souplesse du droit des procédures collectives, qui permet d’adapter les mesures de gestion aux besoins de l’espèce. Elle offre un outil supplémentaire pour favoriser le redressement des entreprises en difficulté.