Le 10 mars 2026, la société CBK a saisi le président du Tribunal de commerce de Montpellier d’une requête en omission de statuer. Cette requête faisait suite à une ordonnance de référé rendue le 19 février 2026 par le même juge, laquelle avait ordonné à la société GGH GRANDS GARAGES DE L’HÉRAULT plusieurs réparations sur un véhicule DS 7. La demanderesse soutenait que cette ordonnance avait omis de statuer sur un chef de demande pourtant expressément formulé dans ses conclusions, à savoir le remplacement de la garniture de porte avant droite.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 26 mars 2026, renvoyée au 9 avril 2026, puis mise en délibéré. La société CBK demandait que soit complétée l’ordonnance du 19 février 2026 en y ajoutant l’injonction de remplacer la garniture de porte, comme prévu dans un rapport d’expertise complémentaire. La société défenderesse, bien qu’ayant reconnu l’existence de ce complément de sinistre, n’a pas formulé d’opposition de principe. Le président du tribunal devait donc déterminer si les conditions de l’article 463 du Code de procédure civile étaient réunies pour qu’il puisse compléter sa précédente ordonnance sans porter atteinte à la chose jugée.
Par ordonnance du 7 mai 2026, le président du Tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la requête. Il a jugé que la demande de remplacement de la garniture de porte constituait un chef autonome et identifiable, que l’ordonnance initiale n’avait ni accueilli ni rejeté, et que les conditions de l’article 463 étaient donc remplies. Il a complété l’ordonnance en ordonnant à la société GGH GRANDS GARAGES DE L’HÉRAULT de procéder au remplacement sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
I. Les conditions strictes de l’omission de statuer
A. La caractérisation d’un chef de demande autonome et identifiable
Le président du tribunal a d’abord vérifié que la demande omise constituait bien un chef de prétention au sens de l’article 463 du Code de procédure civile. Il relève que la requérante avait formulé dans le dispositif de ses Conclusions n°1 une demande expresse tendant au remplacement de la garniture de porte avant droite. Cette demande était autonome car elle portait sur un élément distinct des quatre autres réparations déjà ordonnées. Elle était également identifiable puisqu’elle reposait sur un rapport d’expertise complémentaire spécifique du 11 juillet 2025. La jurisprudence précise que « par prétentions il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux » (Cour d’appel de Metz, 25 février 2025, n°22/00897). En l’espèce, le point litigieux était clairement circonscrit : le remplacement d’une pièce dont la nécessité était établie par un expert mandaté par l’assureur commun des parties.
Le juge a également relevé que la société défenderesse elle-même avait reconnu dans ses écritures l’existence de ce complément de sinistre. Elle attribuait la trace sur la portière à l’airbag lors de l’accident, ce qui établissait un lien avec le sinistre initial. Cette reconnaissance implicite de la réalité du chef de demande renforçait son caractère identifiable. Le président pouvait donc considérer que la demande de remplacement de garniture n’était pas une prétention nouvelle mais bien un élément déjà soumis à son appréciation.
B. L’absence de décision sur le chef omis dans l’ordonnance initiale
Le président constate ensuite que l’ordonnance du 19 février 2026 ne contient aucune disposition relative au remplacement de la garniture de porte avant droite. Cette omission est patente : le dispositif de l’ordonnance énumère quatre réparations précises, sans mentionner la garniture. Le juge s’assure ainsi que l’omission n’est pas le résultat d’un rejet implicite mais bien d’un défaut de statuer. La demande n’a été ni accueillie, ni rejetée, ce qui caractérise une omission au sens de l’article 463.
Le président applique ici la règle selon laquelle toute omission dans le dispositif, pour un chef de demande qui figurait dans les conclusions, ouvre la voie du recours en omission de statuer. Il rappelle que la juridiction peut « compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ». La condition de l’absence de décision préalable est donc remplie. Le chef omis n’ayant pas été tranché, aucun principe d’autorité de la chose jugée ne fait obstacle à son examen.
II. La portée et les limites du complément apporté
A. L’office du juge dans le cadre de l’article 463
Le président ne s’est pas contenté de constater l’omission ; il a exercé son pouvoir de compléter l’ordonnance en y ajoutant l’injonction de remplacer la garniture sous astreinte. Cette décision illustre l’office du juge saisi sur le fondement de l’article 463. Il ne s’agit pas de réformer la décision initiale mais de l’achever en statuant sur ce qui a été omis. La jurisprudence énonce que « selon l’article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens » (Cour d’appel de Douai, 20 mars 2025, n°23/04578).
En l’espèce, le juge a rétabli l’exacte portée des prétentions de la demanderesse en ajoutant au dispositif la disposition manquante. Il a même maintenu la même astreinte que pour les autres réparations, assurant ainsi une cohérence entre les différentes injonctions. Cette solution témoigne d’une application mesurée du texte : le complément s’intègre parfaitement à l’ordonnance initiale sans en modifier l’économie générale. Le juge a également pris soin de préciser que les dépens suivent le sort de ceux de l’ordonnance de référé, évitant ainsi toute complexité supplémentaire.
B. Les conséquences de la décision sur le litige principal
L’ordonnance du 7 mai 2026 parachève la première décision en traitant la demande initialement omise. La société défenderesse se voit désormais imposer une obligation supplémentaire, assortie de la même astreinte de 250 euros par jour de retard. Cette solution est pragmatique car elle évite un nouveau procès sur le seul point de la garniture. La requête en omission de statuer a permis de clore le contentieux de manière efficace, sans remettre en cause les autres chefs déjà jugés.
Cette décision s’inscrit dans une logique d’économie processuelle. En complétant l’ordonnance plutôt que d’obliger la demanderesse à engager une nouvelle instance, le président du tribunal rationalise le traitement du litige. La portée de l’ordonnance est donc double : d’une part, elle assure l’exécution complète des obligations découlant du sinistre, et d’autre part, elle confirme le rôle du juge des référés comme acteur de la pacification rapide des conflits. La solution retenue semble conforme à l’esprit de l’article 463, qui vise précisément à réparer les omissions involontaires sans nuire à l’autorité des décisions déjà rendues.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 463 du Code de procédure civile En vigueur
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.