Par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026006664), le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé d’office la liquidation judiciaire d’une société à responsabilité limitée, ouverte à son bénéfice le 13 mars 2026 à une procédure de redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire, qui avait saisi la juridiction, exposait que le débiteur, régulièrement convoqué, ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé pour examiner sa situation économique et financière. Le juge commissaire avait alors indiqué que ce comportement traduisait un désintérêt du débiteur pour la procédure. En l’absence de toute perspective de redressement, le tribunal, après avoir entendu le ministère public et le rapport du juge commissaire, a fait application de l’article L.631-15 du Code de commerce pour convertir la mesure. La question de droit posée était de savoir si le défaut de collaboration du débiteur, rendant impossible l’appréciation de sa situation, pouvait caractériser l’impossibilité manifeste de redressement justifiant la liquidation judiciaire d’office. Le tribunal a répondu par l’affirmative, estimant qu’aucune mesure de redressement ne pouvait être valablement envisagée et que la liquidation s’imposait.
I. Une conversion justifiée par l’absence de perspectives de redressement
A. La carence du débiteur, obstacle à l’élaboration d’un plan
Le tribunal a retenu que le débiteur, bien que régulièrement convoqué par le mandataire judiciaire, ne s’était pas présenté au rendez-vous destiné à analyser sa situation économique et financière. Cette absence a empêché toute connaissance précise de l’état de l’entreprise, privant ainsi le juge commissaire et le tribunal des éléments nécessaires à l’élaboration d’un plan de redressement. En droit, l’article L.631-15 II du Code de commerce dispose que « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°24/05563). La carence constatée a constitué un indice sérieux de l’impossibilité de redressement, le débiteur ayant manifesté un désintérêt total pour la procédure collective ouverte à son profit.
B. L’appréciation souveraine de l’impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal a exercé son pouvoir souverain d’appréciation des faits de l’espèce. Il a estimé que le comportement du débiteur, conjugué à l’absence de toute information sur sa situation, rendait manifestement impossible toute mesure de redressement. Le juge commissaire avait expressément relevé que le débiteur n’était « pas intéressé par la procédure de redressement judiciaire ». Cette conclusion, non contestée par le débiteur défaillant, a été jugée suffisante pour caractériser l’impossibilité manifeste au sens de l’article L.631-15. La solution s’inscrit dans une logique pragmatique : lorsque le débiteur abandonne la procédure, le tribunal ne peut que constater l’échec du redressement et prononcer la liquidation. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante des cours d’appel, qui rappellent que « l’article L.631-15 II du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°24/05338).
II. Une procédure respectueuse des droits du débiteur et des exigences légales
A. Le respect du contradictoire et de l’office du juge
Le tribunal a statué après avoir entendu le ministère public et recueilli le rapport oral du juge commissaire, conformément à l’article L.631-15 alinéa 2 du Code de commerce. Le débiteur, bien que non comparant, avait été dûment appelé, comme le mentionnent les motifs de la décision : « le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ». La procédure contradictoire a donc été respectée, la carence du débiteur ne pouvant être imputée au tribunal. La décision a été rendue en audience publique, après délibéré, et le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Le tribunal a ainsi pleinement exercé son office, en vérifiant les conditions légales de la conversion avant de prononcer la liquidation judiciaire d’office.
B. Les conséquences de la liquidation : une mesure protectrice de l’intérêt collectif
En prononçant la liquidation judiciaire, le tribunal a mis fin à la période d’observation et nommé un liquidateur. Cette mesure, bien que sévère, vise à protéger les créanciers et l’économie générale. En l’absence de coopération du débiteur, le maintien du redressement judiciaire aurait été illusoire et aurait prolongé inutilement l’incertitude sur le sort de l’entreprise. La liquidation permet de réaliser rapidement l’actif et de désintéresser les créanciers dans les meilleures conditions. Le tribunal a en outre ordonné l’exécution provisoire et la publication, insérant la décision dans le dispositif légal de publicité des procédures collectives. Il a par ailleurs maintenu le juge commissaire et désigné un liquidateur distinct, garantissant la continuité du suivi de l’affaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.