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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 7 mai 2026, n°2026006784

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Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 7 mai 2026, a arrêté un plan de cession total de l’activité et des actifs d’une société exploitant un institut de beauté. Cette société avait été placée en redressement judiciaire le 17 avril 2023, puis un plan de redressement avait été adopté le 14 juin 2024. La défaillance dans le paiement de la première échéance a conduit le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire le 13 mars 2026, avec maintien de l’activité pour trois mois afin de permettre une cession. Une seule offre de reprise a été déposée par une société concurrente. Le liquidateur et le ministère public ont émis un avis favorable. Le tribunal devait déterminer si cette offre unique satisfaisait aux critères légaux posés par l’article L. 642-5 du Code de commerce pour arrêter un plan de cession. Il a répondu par l’affirmative, retenant l’offre comme permettant le maintien de l’emploi, un apurement partiel du passif et présentant des garanties d’exécution suffisantes.

I. La consécration des critères légaux de la cession d’entreprise

A. La vérification des objectifs de maintien de l’emploi et d’apurement du passif

Le tribunal rappelle que la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois et d’apurer le passif, conformément à l’article L. 642-1 alinéa 1 du Code de commerce. L’offre de reprise prévoit la reprise de la seule salariée de la société débitrice sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ainsi que l’intégralité des droits à congés payés. Le repreneur s’engage également à créer un poste pour l’ancienne dirigeante. Le tribunal considère que ces éléments satisfont à l’objectif de préservation de l’emploi. Sur le volet financier, le prix de cession est fixé à 20 000 euros, somme consignée par chèque de banque. Le tribunal estime que ce prix doit s’apprécier à l’aune de l’activité et de la nature des actifs cédés, et qu’il permet un désintéressement partiel des créanciers, ce qui est conforme à la finalité d’apurement du passif. Il souligne que les créanciers ne seraient pas mieux désintéressés en cas de vente isolée des actifs après arrêt de l’activité.

B. L’appréciation souveraine des garanties d’exécution par le tribunal

L’article L. 642-5 alinéa 1 du Code de commerce impose au tribunal de retenir l’offre qui présente les meilleures garanties d’exécution. En l’espèce, le repreneur a consigné l’intégralité du prix de cession par chèque de banque, ce qui constitue une garantie financière immédiate. Il exerce déjà la même activité et souhaite la développer, ce qui témoigne d’un projet sérieux et cohérent. Le tribunal relève que la dirigeante de la société débitrice a comparu en faveur de la reprise, et que le liquidateur a émis un avis favorable, estimant l’offre satisfaisante. Le ministère public s’est également déclaré très favorable. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 30 janvier 2025, a jugé que le tribunal peut retenir la seule offre de cession présentée « dans l’intérêt du débiteur et des créanciers » (Cour d’appel de Douai, 30 janvier 2025, n°22/05915). En l’absence d’offre concurrente, le tribunal a souverainement apprécié que les garanties offertes étaient suffisantes pour arrêter le plan.

II. La portée pratique de la solution retenue

A. L’acceptation de l’offre unique comme seule alternative viable

Le tribunal n’était saisi que d’une seule offre de reprise. Il aurait pu rejeter cette offre et ordonner la vente isolée des actifs, mais cela aurait entraîné la rupture du contrat de travail de la salariée aux frais de la liquidation judiciaire et un désintéressement moindre des créanciers. En retenant l’offre, il privilégie la continuité de l’activité et la préservation de l’emploi. La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 mai 2025, rappelle que « sauf cas de fraude, non caractérisé en l’espèce, une société, lorsqu’elle cède les titres qu’elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire, n’a pas l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale » (Cass. com., 7 mai 2025, n°23-16.700). Transposé à la cession d’actifs, ce principe signifie que le tribunal peut retenir une offre même si la viabilité économique à long terme n’est pas parfaitement démontrée, dès lors que les critères légaux sont satisfaits.

B. Les conséquences du plan de cession sur la poursuite de l’activité et la reprise des contrats

Le tribunal ordonne le transfert du contrat de travail de la salariée, la reprise des contrats en cours (bail commercial, contrats d’énergie, téléphonie, internet) et impose au cessionnaire de reconstituer le dépôt de garantie entre les mains du bailleur. Il fixe la date d’entrée en jouissance au 11 mai 2026 et prononce la fin de la poursuite d’activité en liquidation judiciaire à compter de cette même date. Le plan de cession permet ainsi une transmission ordonnée des actifs et des contrats, conformément à l’article L. 642-7 du Code de commerce. Cette solution évite la dispersion des actifs et les coûts supplémentaires liés à une liquidation judiciaire classique. Elle offre une perspective de redémarrage pour l’activité, tout en assurant une certaine continuité pour les créanciers et les salariés. Le tribunal a ainsi fait une application pragmatique des textes, en privilégiant la solution la moins défavorable pour l’ensemble des parties concernées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 642-5 du Code de commerce En vigueur

Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.

Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.

Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l’urbanisme ne peuvent s’exercer sur un bien compris dans ce plan.

Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que la procédure prévue au I de l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L’avis du comité social et économique est rendu au plus tard le jour ouvré avant l’audience du tribunal qui statue sur le plan. L’absence de remise du rapport de l’expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l’administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l’article L. 1233-58 du même code dans le délai d’un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.

Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d’une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d’un mois après le jugement est celui dans lequel l’intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.

Article L. 1224-1 du Code du travail En vigueur

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

Article L. 642-7 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.

Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13.

Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.

Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur.

En cas de cession d’un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l’option d’achat qu’en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.

La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie.

Le cocontractant dont le contrat n’a pas fait l’objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par le liquidateur.

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