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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Montpellier, le 7 mai 2026, n°2026007527

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Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 7 mai 2026, a été saisi par une créancière à titre personnel d’une demande tendant à voir constater l’état de cessation des paiements d’une société à responsabilité limitée et à ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire. Cette société, assignée par exploit d’huissier du 17 mars 2026, n’a pas comparu à l’audience en chambre du conseil. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. La question juridique centrale était de savoir si les conditions légales de la cessation des paiements étaient réunies pour justifier l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture du redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 17 mars 2026. Il importe d’examiner la rigueur avec laquelle la juridiction consulaire a caractérisé l’état de cessation des paiements, puis d’apprécier la mesure de redressement judiciaire ordonnée et ses implications.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements par le tribunal

A. L’existence d’une créance certaine, liquide et exigible

Le tribunal a relevé que la demanderesse justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 2 142,79 euros. Cette créance était établie par les titres et décomptes visés au bordereau de l’assignation, ainsi que par des tentatives de recouvrement demeurées infructueuses. En application de l’article L. 631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements suppose un passif exigible non contesté dans son principe et son montant. La Cour d’appel de Paris a rappelé que  » l’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible «  et elle a précisé que le passif exigible inclut les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). En l’espèce, la débitrice n’a pas contesté la créance, ce qui a permis au tribunal de la retenir comme élément constitutif du passif exigible. La régularité de la preuve rapportée par la demanderesse n’a donc pas soulevé de difficulté particulière.

B. L’absence d’actif disponible démontrée

Le tribunal a constaté que la débitrice, bien que défaillante, ne justifiait pas disposer d’un actif disponible suffisant pour faire face à la créance. L’absence d’actif disponible était établie par des tentatives de recouvrement infructueuses et par l’incapacité du débiteur à produire des éléments comptables ou bancaires probants. La Cour d’appel de Lyon a jugé que, lorsque le débiteur ne fournit aucune pièce relative à sa comptabilité ou à l’état de sa trésorerie, ses moyens ne peuvent être fondés sur des éléments objectifs et doivent être rejetés (Cour d’appel de Lyon, 16 janvier 2025, n°24/05755). En l’espèce, la société débitrice n’ayant comparu ni présenté de justificatifs, le tribunal a pu légitimement déduire l’absence d’actif disponible du silence et de l’échec des poursuites. Cette logique probatoire est conforme à la jurisprudence constante qui admet la preuve de la cessation des paiements par des présomptions graves, précises et concordantes.

II. La mesure de redressement judiciaire et ses conséquences

A. Le choix du redressement judiciaire comme mesure appropriée

Le tribunal a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire, mesure prévue par les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. Cette décision implique que la société était considérée comme pouvant encore être redressée, faute d’éléments suggérant une liquidation immédiate. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 17 mars 2026, date de l’assignation, est une pratique courante qui permet de déterminer la période suspecte. En l’absence de contestation et d’éléments contraires, le tribunal a pu retenir cette date sans encourir de critique. Le redressement judiciaire offre au débiteur une chance de poursuivre son activité sous l’égide d’un mandataire judiciaire et d’un juge commissaire, tout en protégeant les créanciers.

B. Les conséquences procédurales et le rôle des organes de la procédure

Le jugement a désigné les organes de la procédure : un juge commissaire titulaire et un suppléant, un mandataire judiciaire, ainsi qu’un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce. Il a également fixé un délai de dix-huit mois pour l’établissement de la liste des créances déclarées. Ces mesures garantissent le déroulement ordonné de la procédure collective. La publicité du jugement a été ordonnée sans délai, nonobstant toute voie de recours, conformément à l’exigence de célérité propre aux procédures collectives. La décision est réputée contradictoire et exécutoire par provision, ce qui permet d’éviter tout retard préjudiciable aux créanciers.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur

Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.

Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

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