I. L’office du juge des référés face à une créance contractuelle non contestée
Le Tribunal de commerce de Montpellier a été saisi d’une demande de provision sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le demandeur, une société de travaux publics, réclamait le paiement de factures impayées pour des prestations de location de matériel et de fournitures. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le juge des référés a accordé la somme de 34 312,80 euros TTC à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
A. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition de la provision
Le juge des référés ne peut statuer au fond. Il dispose d’un pouvoir limité pour accorder des mesures provisoires. L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile impose que l’obligation invoquée ne soit pas sérieusement contestable. Cette condition est essentielle pour que le jorde puisse accorder une provision. Elle vise à éviter que le référé ne devienne un procès ordinaire déguisé. En l’espèce, le défendeur ne comparaît pas et n’oppose aucune contestation. Le juge relève que le demandeur a exécuté ses prestations, émis des factures et obtenu un accord d’échelonnement de la part du défendeur. Cet accord, bien que non respecté, manifeste la reconnaissance de la dette. La Cour d’appel de Paris a rappelé que l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable lorsque la contestation est étrangère à la relation contractuelle ayant donné lieu à la facture (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°24/09489). En l’absence de toute contestation du défendeur, le juge a pu considérer que l’obligation était certaine, liquide et exigible.
B. L’appréciation in concreto du caractère non sérieusement contestable de la créance
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer le caractère contestable de l’obligation. Il ne peut se contenter de l’absence de comparution. Il doit examiner les pièces pour vérifier si une contestation sérieuse existe objectivement. En l’espèce, les factures produites détaillent des prestations de location de camions, de pelles et de fournitures de matériaux, pour un montant total TTC de 46 740,98 euros en mars et 11 609,20 euros en avril 2025. Le demandeur ne réclame qu’une partie de cette somme, soit 34 312,80 euros. Le juge a également pris en compte l’accord d’échelonnement par courriel du 10 juin 2025, dans lequel la comptabilité du défendeur confirme l’entente et propose un paiement en quatre mensualités. Ce comportement constitue un aveu extrajudiciaire de la dette. La Cour d’appel de Lyon a jugé que le non-respect d’un tel accord ne fait pas naître de contestation sérieuse et justifie l’octroi d’une provision (Cour d’appel de Lyon, 25 mars 2025, n°24/06192). Ainsi, le juge des référés a correctement apprécié que l’obligation n’était pas sérieusement contestable.
II. Les conséquences de l’ordonnance sur le recouvrement des créances impayées
La décision commentée illustre la fonction utilitaire du référé provision pour les créanciers. Elle montre également comment le juge des référés peut tirer les conséquences d’un accord amiable non exécuté. La portée de cette ordonnance dépasse le simple cas d’espèce.
A. La valeur de l’accord amiable comme élément de preuve de la créance
L’accord d’échelonnement conclu entre les parties est un élément central dans l’appréciation du juge. Il constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 1370 du Code civil. Le fait que le défendeur n’ait pas respecté cet accord ne remet pas en cause l’existence de l’obligation. Au contraire, il renforce le caractère certain de la créance. Le juge des référés peut donc s’appuyer sur un tel accord pour écarter toute contestation sérieuse, même en l’absence de décision judiciaire préalable. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui admet que l’aveu extrajudiciaire fait foi contre son auteur. Elle incite les débiteurs à respecter leurs engagements, sous peine de voir leur propre reconnaissance utilisée contre eux. En l’espèce, le juge aurait pu accorder une provision moindre si le montant avait été contesté, mais le défaut de comparution et l’accord préalable ont levé toute ambiguïté.
B. L’efficacité de la procédure accélérée pour le recouvrement de petites créances
Le référé provision offre une voie rapide et économique pour les créanciers. Il permet d’obtenir une décision exécutoire provisoire en quelques mois, sans attendre un jugement au fond. Le Tribunal de commerce de Montpellier a statué en référé et en procédure accélérée au fond, ce qui accélère encore le processus. Le défendeur, bien que non comparant, a été régulièrement assigné. La décision est réputée contradictoire et peut être exécutée immédiatement. Cette procédure est particulièrement adaptée aux créances nées de contrats commerciaux, où la rapidité de paiement est cruciale pour la trésorerie. Le juge condamne également le défendeur aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce qui limite les risques financiers pour le créancier. Enfin, la somme de 40 euros pour frais de recouvrement, prévue par la législation, est accordée. Cette ordonnance confirme l’utilité du référé comme outil de gestion des impayés dans les relations d’affaires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1370 du Code civil En vigueur
L’acte qui n’est pas authentique du fait de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé des parties.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.