Le 7 mai 2026, le président du Tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, a été saisi par plusieurs sociétés appartenant à un même groupe. Celles-ci sollicitaient la communication sous astreinte des fichiers d’écritures comptables de leurs exercices 2023, 2024 et 2025, que détenait leur ancien expert-comptable. Le cabinet d’expertise comptable demandait reconventionnellement le paiement d’une provision correspondant à des honoraires impayés pour les missions accomplies jusqu’en septembre 2025. Le juge a accueilli partiellement les deux demandes en accordant une provision de 50 000 euros et en ordonnant la transmission des documents pour les seuls exercices 2024 et 2025, sous astreinte conditionnée au règlement préalable de cette provision.
La question de droit centrale portait sur l’étendue des pouvoirs du juge des référés commercial lorsqu’il est confronté à des obligations contractuelles réciproques dont l’existence et le montant sont contestés de manière croisée. Il s’agissait de déterminer si l’article 873 du code de procédure civile permettait au juge d’accorder une provision sur la créance d’honoraires tout en ordonnant, sur le fondement de l’article 872 du même code, la remise des documents comptables nécessaires à la défense des intérêts des sociétés clientes. La solution retenue consacre un pouvoir d’équilibrage original mais soulève des interrogations sur la conditionnalité des mesures.
I. L’office du juge des référés confronté à des obligations réciproques contestées
A. L’appréciation du caractère non sérieusement contestable de la créance d’honoraires
Le président du tribunal de commerce a fait application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, qui autorise le juge des référés à accorder une provision « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il a estimé que les sociétés débitrices n’exposaient « pas de contestations justifiées pour chacune de ces factures » et que les règlements réclamés n’étaient « pas sérieusement contestables ». Cette appréciation est conforme à la définition classique de la contestation sérieuse, telle que rappelée par la Cour d’appel de Paris le 16 janvier 2025 : « une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond » (Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n°24/05284). En l’espèce, les sociétés clientes n’avaient opposé aucun argument précis sur le quantum ou l’exécution des missions, de sorte que le juge a pu légitimement écarter l’existence d’une contestation sérieuse.
B. L’urgence et le trouble manifestement illicite justifiant la communication de documents comptables
Pour faire droit à la demande reconventionnelle de communication des fichiers comptables, le juge a mobilisé l’article 872 du code de procédure civile, qui exige soit une urgence, soit l’absence de contestation sérieuse. Il a retenu que « l’administration fiscale exerce plusieurs demandes d’information et de contrôle à l’encontre de sociétés » du groupe et que les documents réclamés « s’avèrent indispensables ». Cette situation a été qualifiée de « caractère d’urgence ». La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que le président du tribunal de commerce peut, en référé, « prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 février 2025, n°24/00957). En l’espèce, le risque de pénalités fiscales ou de redressement constituait un dommage imminent justifiant la mesure. Le juge a toutefois limité l’obligation aux exercices 2024 et 2025, le cabinet n’ayant débuté sa mission qu’en janvier 2024, ce qui écarte toute demande pour 2023.
II. L’équilibre délicat entre provision, astreinte et conditionnement des mesures
A. La détermination forfaitaire de la provision face à l’imprécision des comptes
Le juge a relevé une difficulté dans l’évaluation de la créance d’honoraires : le montant réclamé n’était « pas précisément déterminé entre les sociétés » débitrices, en raison de divergences entre les factures du cabinet et le tableau produit par le cabinet successeur. Plutôt que de rejeter la demande pour contestation sérieuse, il a choisi d’accorder « un montant global forfaitaire de 50 000 € ». Cette solution pragmatique permet de ne pas priver le créancier de toute provision tout en évitant une condamnation exacte qui excéderait les pouvoirs du juge des référés. Elle révèle une conception souple du caractère non sérieusement contestable : l’imprécision affecte le montant, non l’existence même de l’obligation. Le surplus de la demande a été rejeté.
B. Le conditionnement de l’astreinte au paiement préalable de la provision
La décision innove en subordonnant le déclenchement de l’astreinte pesant sur le cabinet comptable à la condition que les sociétés clientes aient d’abord réglé la provision de 50 000 euros. Le juge précise que l’astreinte court « à compter du 3ème jour après le jour du règlement par [les sociétés] de la condamnation à paiement de 50 000 € ». Ce faisant, il crée une véritable interdépendance entre les deux obligations réciproques, alors même que le code de procédure civile n’envisage pas expressément un tel mécanisme en référé. Cette solution s’explique par la volonté d’éviter un déséquilibre : le cabinet aurait dû restituer les documents sans avoir reçu sa rémunération, ce qui aurait vidé de sa substance la provision accordée. Le juge des référés a ainsi exercé un pouvoir de modulation des mesures conservatoires que lui confèrent les articles 872 et 873 du code de procédure civile, en liant l’exécution de l’obligation de faire au paiement de la créance reconnue non contestable. Reste à savoir si une telle conditionnalité sera confirmée en appel ou si elle sera jugée comme excédant les limites du référé.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 872 du Code de procédure civile En vigueur
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article 873 du Code de procédure civile En vigueur
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.