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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 7 mai 2026, n°2026007587

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Montpellier, statuant en matière de référé, a été saisi par une société créancière afin d’obtenir la condamnation de son cocontractant au paiement d’une provision. La demanderesse exposait avoir livré du mobilier et émis plusieurs factures pour un montant total de 67 684,92 euros, demeurées impayées à hauteur de 12 507,63 euros après un échéancier partiellement respecté. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le juge des référés a fait droit à l’intégralité des demandes en constatant que l’obligation n’était pas sérieusement contestable.

La question de droit posée au président du tribunal était de savoir si, en l’absence du débiteur et malgré l’existence d’un échéancier accepté mais partiellement exécuté, il pouvait accorder une provision au créancier. En d’autres termes, il s’agissait de déterminer si l’existence de l’obligation de payer les factures était suffisamment certaine pour justifier une condamnation provisionnelle. Le juge a répondu par l’affirmative, considérant que les pièces versées aux débats établissaient une créance non sérieusement contestable.

I. L’application tranchée du pouvoir provisionnel du juge des référés

A. Les conditions de la provision en l’absence de contestation sérieuse

Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette condition, centrale dans l’office du juge des référés commerciaux, a été appliquée avec rigueur par le Tribunal de commerce de Montpellier. En l’espèce, le défendeur ne comparaissait pas, ce qui aurait pu conduire le juge à une plus grande prudence. Pourtant, les factures produites, les relances adressées les 18 et 24 novembre 2025 et l’échéancier accepté par courriel du 3 décembre 2025 établissaient la réalité et le montant de la dette. Le juge a jugé que « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » et que « tel est le cas en l’espèce ». Cette appréciation souveraine des faits permet de constater que, même en l’absence de débat contradictoire, le juge ne se dispense pas de vérifier le caractère non sérieusement contestable de l’obligation.

B. L’appréciation du caractère non sérieusement contestable de la créance

Le juge a fondé sa décision sur un faisceau d’éléments factuels : « de façon régulière, la société [H] a passé des commandes de mobiliers », les prestations ont été « réalisées et livrées », et le débiteur a reconnu sa dette en proposant un échéancier. Seule la première échéance de 5 000 euros a été réglée, mais avec retard. Cette reconnaissance partielle de la dette, bien que suivie d’un défaut de paiement, constituait un indice fort de l’absence de contestation sérieuse. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs retenu une logique similaire en jugeant que « la demande de paiement provisionnel des factures n° 23.09.5 de 1.800 euros et n°23.10.6 de 6.300 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse » (Cour d’appel de Paris, 21 mars 2025, n°24/13360). Le Tribunal de commerce de Montpellier s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle, où l’existence d’un écrit, d’une livraison et d’une reconnaissance partielle suffit à écarter toute contestation sérieuse, même en l’absence du débiteur.

II. La portée de la décision au regard des mécanismes contractuels et indemnitaires

A. L’effet de l’échéancier partiellement exécuté sur l’exigibilité de la créance

L’originalité de l’espèce réside dans l’existence d’un échéancier accepté par le créancier, mais partiellement respecté par le débiteur. Ce dernier n’a réglé que la première échéance sur quatre, et ce avec dix jours de retard. Le juge a considéré que cet échéancier, bien qu’accepté, n’avait pas pour effet d’éteindre l’obligation initiale ni d’en rendre le solde contestable. En condamnant le débiteur au paiement de la totalité des 12 507,63 euros restants, il a implicitement jugé que le non-respect de l’échéancier faisait renaître l’exigibilité immédiate de la dette. Cette solution est conforme à la logique des référés : l’accord de paiement échelonné n’est qu’une modalité d’exécution, et sa violation par le débiteur permet au créancier de recouvrer la totalité de sa créance sans avoir à justifier d’une mise en demeure nouvelle.

B. La condamnation aux indemnités forfaitaires et la portée de l’article L.441-10 du Code de commerce

Le juge a également condamné le débiteur à verser 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sur le fondement des articles L.441-9 et D.441-5 du Code de commerce. Cette indemnité, due pour chaque facture impayée, est une obligation légale d’ordre public. En l’espèce, le juge a retenu quatre factures impayées, ce qui justifie un montant de 160 euros (4 × 40 euros). La Cour d’appel de Versailles a récemment rappelé, dans un contexte différent de rectification d’erreur matérielle, que « l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce » est due de plein droit (Cour d’appel de Versailles, 19 mars 2025, n°25/00597). Le Tribunal de commerce de Montpellier applique ici cette règle avec rigueur, sans que l’absence du débiteur ou l’existence de l’échéancier ne fasse obstacle à cette condamnation. La décision confirme ainsi que l’indemnité forfaitaire accompagne systématiquement la provision principale, renforçant la protection du créancier professionnel.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article D. 441-5 du Code de commerce En vigueur

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.

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