Par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026007596), le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé d’office la liquidation judiciaire de la société PimpUp, après avoir ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire le 24 novembre 2025. Le juge-commissaire avait constaté, sur la base du rapport oral, qu’il n’existait aucune possibilité de redressement permettant d’apurer le passif. Le débiteur, convoqué, n’a pu présenter de propositions satisfactoires. L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont comparu. Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, après avoir entendu les réquisitions du ministère public, a fait application des articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce pour prononcer la liquidation judiciaire, mettre fin à la période d’observation, maintenir le juge-commissaire et le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, et mettre fin à la mission de l’administrateur judiciaire. La question de droit centrale tient à savoir dans quelles conditions le tribunal peut convertir d’office un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et quelles sont les conséquences procédurales d’une telle conversion. Le tribunal a tranché en retenant que l’absence de toute possibilité de redressement justifiait le prononcé immédiat de la liquidation.
I. Les conditions de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire
A. L’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L.631-15 du code de commerce. Ce texte permet au tribunal, à tout moment de la période d’observation, de prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. En l’espèce, le juge-commissaire avait rapporté oralement qu’il n’existait » aucune possibilité de redressement permettant d’apurer le passif « . Le débiteur, convoqué, n’avait pu faire de » propositions satisfactoires « . Ces éléments constituaient, pour le tribunal, la preuve que l’entreprise n’était plus viable et qu’aucune solution de redressement n’était possible. La jurisprudence rappelle que l’article L.631-15 II du code de commerce dispose que » A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°24/05338). Le tribunal de commerce a donc fait une application classique de ce texte, en se fondant sur une appréciation concrète de la situation du débiteur, sans se contenter d’un simple constat d’insuffisance d’actif.
B. Le caractère d’office de la décision et l’absence de demande préalable
Le jugement précise que le tribunal a prononcé d’office la liquidation judiciaire. L’initiative ne venait ni du débiteur, ni de l’administrateur, ni du mandataire. Le juge-commissaire avait simplement signalé l’impossibilité de redressement. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions, ce qui est une exigence procédurale lorsque le tribunal envisage de prononcer la liquidation d’office. L’article L.631-15 II autorise expressément cette saisine d’office. En l’espèce, le tribunal a estimé qu’aucune autre mesure, telle qu’une cessation partielle d’activité, n’était envisageable. La solution s’inscrit dans la logique de l’article L.640-1 du code de commerce, qui définit la liquidation judiciaire comme la procédure destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise lorsque le redressement est manifestement impossible. La décision commentée illustre ainsi le pouvoir propre du tribunal de commerce de mettre un terme à la période d’observation dès lors que les perspectives de redressement sont nulles.
II. Les effets de la conversion et le sort des organes de la procédure
A. La cessation de la période d’observation et la désignation du liquidateur
Le tribunal a mis fin à la période d’observation ouverte par le jugement de redressement judiciaire. En application de l’article L.631-15, la liquidation judiciaire prononcée pendant la période d’observation entraîne automatiquement la clôture de celle-ci. Le jugement maintient le juge-commissaire en fonction, ce qui est conforme à l’article L.641-1 qui prévoit que le juge-commissaire désigné dans la procédure de redressement reste en place sauf remplacement. De même, le tribunal a maintenu le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Cette mesure est habituelle : le mandataire déjà en charge du passif est le plus à même d’assurer la poursuite des opérations de liquidation. La décision évite ainsi une rupture de continuité dans le suivi du dossier. La jurisprudence d’appui confirme que » A tout moment de la période d’observation, le tribunal […] peut […] prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°24/05563). Le tribunal a donc parfaitement respecté le cadre légal.
B. La fin de la mission de l’administrateur judiciaire et le traitement des dépens
Le jugement met fin à la mission de l’administrateur judiciaire. En effet, dans une liquidation judiciaire, l’administrateur n’a plus de rôle : le liquidateur reprend seul la gestion des opérations. Cette solution est logique puisque la période d’observation, durant laquelle l’administrateur assiste ou représente le débiteur, prend fin. Le tribunal a également ordonné l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire. Conformément à l’article L.641-11 du code de commerce, les frais de procédure sont privilégiés et payés par le produit de la liquidation. Enfin, la décision prévoit l’exécution provisoire et la publication, ce qui permet d’éviter tout recours dilatoire et d’informer les tiers. La conversion en liquidation judiciaire a donc été réalisée dans le respect des règles procédurales, avec une distinction claire entre les rôles respectifs des organes de la procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L. 641-11 du Code de commerce En vigueur
Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, et L. 623-2 et par le quatrième alinéa de l’article L. 622-16. Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l’article L. 631-11. Lorsqu’il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 621-9.
Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-8.
Le liquidateur et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission.