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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 7 mai 2026, n°2026007844

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, a été saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue le 7 janvier précédent. Cette ordonnance avait autorisé une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au profit d’une société de travail temporaire. La mesure visait à rechercher, dans les locaux d’une société concurrente, des documents prouvant l’embauche d’une ancienne salariée liée par une clause de non-concurrence, ainsi qu’un éventuel détournement de clientèle. La société visée par la mesure en sollicite la rétractation, invoquant l’absence de motif légitime, le caractère disproportionné des investigations et l’insuffisance des justifications apportées à la dérogation au contradictoire. La société bénéficiaire de l’ordonnance soutient au contraire que les indices de concurrence déloyale sont suffisants et que l’effet de surprise était nécessaire.

La question de droit soumise au juge des référés était de savoir si les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies pour justifier le maintien de l’ordonnance non contradictoire, et en particulier si le motif légitime allégué était caractérisé et si la dérogation au principe de la contradiction était justifiée. Le président du tribunal de commerce rejette la demande de rétractation, confirmant la légitimité de l’ordonnance initiale. Il ordonne en conséquence la remise intégrale des pièces séquestrées à la société requérante et condamne la demanderesse aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

I. La confirmation rigoureuse des conditions de l’article 145 du code de procédure civile

A. L’existence d’un motif légitime fondé sur des indices convergents

Le juge des référés rappelle que la mesure d’instruction sur requête suppose, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l’espèce, il relève un faisceau d’indices concordants. La concomittance entre le départ de l’ancienne salariée et l’acquisition de nouveaux clients par la société concurrente est soulignée. Un rapport d’enquête privé établit que cette salariée travaille dans une agence située dans un secteur géographique couvert par la clause de non-concurrence. La clause est produite et son application est confirmée par l’ancien employeur. Le juge en déduit que la société requérante disposait d’un intérêt légitime à obtenir des preuves avant tout procès, afin d’établir l’éventuelle violation de la clause et le détournement de clientèle. Il écarte l’argument de la partie demanderesse selon lequel le départ de la salariée huit mois plus tard serait de nature à dissiper tout soupçon. Cette appréciation s’inscrit dans une conception large du motif légitime, qui n’exige pas une certitude mais des éléments suffisamment plausibles pour justifier une mesure d’instruction.

B. La justification de la dérogation au principe du contradictoire

Le juge vérifie ensuite que les conditions de l’article 493 du code de procédure civile, qui autorise la mesure sur requête, étaient réunies. Il constate que l’effet de surprise était nécessaire pour garantir l’efficacité de la mesure, dès lors que les preuves recherchées (documents informatiques, courriels, fichiers) auraient pu être dissimulées ou détruites en cas de débat contradictoire préalable. La jurisprudence exige que le juge s’assure, même d’office, de l’existence de circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement. En l’espèce, l’ordonnance initiale mentionnait la requête et celle-ci contenait des éléments exposant la nécessité de la surprise. Le juge des référés, statuant sur rétractation, peut ainsi se référer à la requête pour apprécier la régularité de la dérogation. Il relève que la nature même des éléments recherchés (données numériques, fichiers comptables) et le risque de disparition des preuves constituaient des circonstances objectives propres à justifier le recours à la procédure non contradictoire. La demande de rétractation est donc rejetée.

II. La portée de la décision au regard de l’équilibre entre la preuve et les droits de la défense

A. Une articulation délicate avec la protection du secret des affaires

La décision commentée illustre la tension entre le droit à la preuve et la protection des informations confidentielles. La société demanderesse à la rétractation invoquait le caractère disproportionné de la mesure, qui portait atteinte au secret des affaires en autorisant une fouille large des serveurs et messageries. Le juge ne retient pas cet argument, estimant que la mesure était circonscrite à des mots-clés et à une période déterminée. Il approuve implicitement la proportionnalité de l’ordonnance initiale. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui rappelle que le juge doit vérifier que la mesure n’excède pas ce qui est nécessaire à la manifestation de la vérité. Toutefois, la décision ne précise pas les garanties concrètes mises en œuvre pour préserver le secret des affaires, telles que la désignation d’un huissier indépendant ou la possibilité pour la partie adverse de solliciter le séquestre de certaines pièces. Ce silence pourrait être critiqué au regard des exigences de proportionnalité imposées par la directive européenne 2016/943 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées.

B. Une consolidation de la jurisprudence relative aux mesures d’instruction in futurum

La décision du Tribunal de commerce de Montpellier confirme la possibilité d’ordonner une mesure d’instruction sur requête en matière de concurrence déloyale, dès lors que des indices suffisants existent. Elle rejoint en cela la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a jugé que « la clause de non-concurrence du pacte d’associés, dont les termes sont clairs et dénués d’ambiguïté, interdit seulement à un associé […] de participer […] au capital social d’une personne morale qui exerce des activités concurrentes » (Cass. com., 13 novembre 2025, n°24-20.373). Par analogie, le juge du fond vérifie ici que la clause invoquée couvre bien le secteur géographique concerné. Par ailleurs, la décision s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence de la Deuxième chambre civile, qui impose au juge de la rétractation de s’assurer « de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement » (Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n°23-13.723). En l’espèce, cette condition est remplie, ce qui renforce la sécurité juridique des ordonnances sur requête en matière économique. La décision contribue ainsi à stabiliser la pratique des mesures d’instruction avant tout procès, tout en laissant aux juges du fond une marge d’appréciation dans l’évaluation de la proportionnalité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 493 du Code de procédure civile En vigueur

L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

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