L’examen du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier le 7 mai 2026 offre l’occasion d’analyser l’articulation entre la cessation des paiements de l’entrepreneur individuel et le nouveau régime de dissociation patrimoniale issu de la loi du 14 février 2022.
Le comptable du Service des Impôts des Entreprises EST HERAULT a assigné un entrepreneur individuel le 30 mars 2026 aux fins de voir constater la cessation des paiements et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Le débiteur, qui s’est présenté en personne, n’a pas contesté sérieusement la créance fiscale de 31 666,37 euros, laquelle était établie par des titres et tentatives de recouvrement demeurées vaines.
Le Tribunal de commerce de Montpellier a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire. Il a toutefois précisé que la procédure ne porterait que sur le seul patrimoine professionnel du débiteur, en application de l’article L. 681-2 II du code de commerce.
La question de droit centrale est de savoir si le juge doit, lorsqu’il ouvre une procédure collective à l’encontre d’un entrepreneur individuel, limiter la saisie des biens au seul patrimoine professionnel en application du nouveau dispositif légal, ou s’il peut étendre la procédure au patrimoine personnel.
Le tribunal a tranché en faveur d’une application immédiate de la règle de dissociation patrimoniale. Il convient d’examiner la rigueur du raisonnement suivi pour caractériser la cessation des paiements puis d’apprécier la portée de la solution retenue.
I. L’articulation entre cessation des paiements et patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel
La décision commentée illustre la méthode suivie par le juge pour ouvrir une procédure collective tout en respectant le nouveau régime de l’entrepreneur individuel. Le tribunal a d’abord caractérisé rigoureusement l’état de cessation des paiements, puis a appliqué la règle spécifique de l’article L. 681-2 II du code de commerce.
A. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements
Le tribunal rappelle dans ses motifs que l’état de cessation des paiements résulte de « l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible », conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce. Il relève que les impayés ont débuté en 2023 et que la créance du comptable public s’élève à 31 666,37 euros, somme justifiée par des titres et décomptes non sérieusement contestés.
L’absence d’actif disponible est démontrée par « des tentatives de recouvrement des créances infructueuses restées vains et par l’incapacité du débiteur à produire des éléments comptables et bancaires probants ». Le tribunal vérifie ainsi les deux éléments constitutifs de la cessation des paiements : le passif exigible d’une part, et l’insuffisance d’actif disponible d’autre part.
Cette démarche classique s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante relative à la définition de la cessation des paiements. La rigueur de l’analyse factuelle permet de fonder solidement la suite du raisonnement.
B. L’application de la règle de l’article L. 681-2 II du code de commerce
Une fois la cessation des paiements établie, le tribunal applique l’article L. 681-2 II du code de commerce en précisant que « M. [G] [N] est entrepreneur individuel, il conviendra d’appliquer les dispositions de l’article L.681-2 II du code de commerce et en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire sur son seul patrimoine professionnel ».
Cette disposition, issue de la réforme du statut de l’entrepreneur individuel, institue une séparation automatique des patrimoines professionnel et personnel. La Cour d’appel de Dijon a d’ailleurs jugé que « compte tenu de l’exclusion de l’application de l’article L. 526-22 alinéa 8 du même code, il n’y a pas lieu d’inclure le patrimoine personnel » dans la liquidation judiciaire (Cour d’appel de Dijon, 6 mars 2025, n°24/01342).
Le tribunal opère donc une application stricte de la loi nouvelle, sans rechercher si le débiteur avait opté pour un régime antérieur. La solution se présente comme une application mécanique du texte.
II. La portée de la solution retenue par le tribunal
La décision du 7 mai 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel récent et soulève des questions quant à ses conséquences pratiques. Elle consacre la dissociation patrimoniale en procédure collective tout en cherchant à concilier protection du débiteur et efficacité de la procédure.
A. La consécration de la dissociation patrimoniale en procédure collective
Le jugement commenté fait application d’une règle que la Cour d’appel de Grenoble a déjà eu l’occasion de mettre en œuvre. Dans un arrêt du 6 février 2025, cette juridiction a confirmé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel, précisant que « la liquidation judiciaire porte sur son patrimoine professionnel comme personnel » (Cour d’appel de Grenoble, 6 février 2025, n°24/03126).
Toutefois, la solution du tribunal montpelliérain se distingue par son caractère automatique. Le juge n’opère aucune vérification quant à l’existence d’un patrimoine personnel distinct ou à la situation de surendettement du débiteur. Il se borne à constater la qualité d’entrepreneur individuel pour limiter la procédure au seul patrimoine professionnel.
Cette approche protectrice pour le débiteur pourrait toutefois se heurter à des difficultés pratiques concernant l’identification précise des biens relevant de chaque patrimoine.
B. La conciliation entre protection du débiteur et efficacité de la procédure
La solution retenue par le tribunal s’inscrit dans la logique protectrice de la loi du 14 février 2022, qui vise à éviter que l’échec professionnel n’entraîne la ruine personnelle de l’entrepreneur. En cantonnant la procédure collective au seul patrimoine professionnel, le juge préserve le logement familial et les biens personnels du débiteur.
Cette protection n’est toutefois pas absolue. La Cour d’appel de Dijon a rappelé que l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce peut, dans certaines hypothèses, permettre d’étendre la procédure au patrimoine personnel. Le tribunal n’a pas examiné cette question dans la présente espèce.
Le dispositif de l’article L. 681-2 II instaure donc une règle de principe dont les exceptions restent à préciser par la jurisprudence. La décision commentée participe de cette construction prétorienne en affirmant fermement le principe de dissociation, quitte à en faire une application peut-être trop systématique.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.