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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Montpellier, le 7 mai 2026, n°2026007850

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Le tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement rendu le 7 mai 2026, a été saisi par un créancier public d’une demande tendant à voir constater l’état de cessation des paiements d’une société à responsabilité limitée et à obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le débiteur, régulièrement assigné par exploit du 1er avril 2026, ne s’est pas présenté à l’audience. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. À l’issue des débats, le tribunal a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire, constatant que le passif exigible, établi à hauteur de 23 061,09 euros, n’était pas couvert par un actif disponible, les tentatives de recouvrement étant demeurées vaines et le débiteur n’ayant produit aucun élément comptable probant. La question de droit soumise au tribunal était celle des conditions dans lesquelles un créancier public peut démontrer l’état de cessation des paiements d’un débiteur défaillant afin d’obtenir l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a retenu que la créance était certaine, liquide et exigible, et que l’absence d’actif disponible résultait de l’échec des voies d’exécution et du défaut de production d’éléments financiers par la société débitrice. Il importe d’examiner la manière dont le tribunal a caractérisé la cessation des paiements, puis les conséquences procédurales qu’il en a tirées.

I. La caractérisation de la cessation des paiements fondée sur des éléments objectifs

A. Le passif exigible établi par le créancier public

Le tribunal rappelle que l’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Pour caractériser cette situation, le juge doit disposer d’éléments probants établissant l’existence d’une dette certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le créancier public produit des titres et décomptes visés au bordereau d’assignation, démontrant une créance de 23 061,09 euros. Le tribunal relève que  » la créance est établie par les pièces produites au débat à savoir des tentatives de recouvrement qui ne sont pas sérieusement contestées « . La défaillance du débiteur, non comparant, facilite la démonstration, car elle prive la partie adverse de toute contestation effective. La Cour d’appel de Paris rappelle que  » la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible «  (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). Le tribunal s’inscrit dans cette définition et vérifie que la créance invoquée est bien exigible au jour du jugement.

B. L’actif disponible non démontré par le débiteur défaillant

Au-delà de l’existence d’un passif, le tribunal doit s’assurer que le débiteur ne dispose pas d’actifs suffisants pour y faire face. En l’espèce, la société débitrice, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas et ne produit aucun élément comptable ou bancaire. Le tribunal constate que  » l’absence d’actif disponible est démontrée par des tentatives de recouvrement des créances infructueuses restés vains et par l’incapacité du débiteur à produire des éléments comptables et bancaires probants « . La défaillance du débiteur ne fait pas obstacle à la constatation de la cessation des paiements, mais au contraire renforce la démonstration. La Cour d’appel de Lyon a jugé de manière similaire que, lorsqu’un débiteur  » ne fournit à hauteur d’appel aucune pièce relative à sa comptabilité ou à l’état de la trésorerie « , ses moyens ne peuvent qu’être rejetés (Cour d’appel de Lyon, 16 janvier 2025, n°24/05755). Le tribunal de commerce applique ce raisonnement et conclut à l’absence d’actif disponible.

II. Les conséquences procédurales de l’état de cessation des paiements constaté

A. L’ouverture d’office du redressement judiciaire

Une fois la cessation des paiements établie, le tribunal doit ouvrir une procédure collective sans pouvoir refuser cette mesure. L’article L. 631-1 du code de commerce impose l’ouverture du redressement judiciaire lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son entreprise n’est pas manifestement irrémédiablement compromise. En l’espèce, le tribunal prononce l’ouverture du redressement judiciaire et ordonne qu’il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants. Cette solution est conforme à la lettre du texte, qui ne laisse aucune marge d’appréciation au juge une fois les conditions réunies. Le tribunal exerce ainsi un rôle de constatation plutôt que de décision discrétionnaire, ce qui garantit l’égalité des créanciers et la continuité de l’entreprise si celle-ci est viable.

B. La fixation provisoire de la date de cessation et la poursuite de la procédure

Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2026, soit la date de l’assignation. Cette fixation provisoire permet de déterminer la période suspecte durant laquelle certains actes du débiteur pourront être annulés. Le tribunal désigne également un juge commissaire, un mandataire judiciaire et ordonne un inventaire et une prisée conformément à l’article L. 622-6 du code de commerce. Il invite les salariés à désigner un représentant et fixe à dix-huit mois le délai d’établissement de la liste des créances. Enfin, il rappelle que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 26 juin 2026, afin de faire un premier point sur l’évolution de la procédure. Cette organisation permet de garantir le bon déroulement du redressement et de vérifier si l’entreprise pourra être poursuivie ou si une liquidation devra être envisagée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur

Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.

Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

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