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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Montpellier, le 7 mai 2026, n°2026007851

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Par un jugement rendu le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Montpellier a été saisi par le comptable public d’une demande tendant à voir constater l’état de cessation des paiements d’une société à responsabilité limitée et à ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire. Le comptable public, agissant en qualité de créancier, justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 208 192,98 euros, établie par des titres et décomptes non sérieusement contestés. Les impayés avaient débuté en 2022, et les tentatives de recouvrement étaient demeurées infructueuses. La société débitrice, régulièrement convoquée, ne justifiait pas disposer d’un actif disponible égal à la créance ni ne produisait d’éléments comptables ou bancaires probants. Le tribunal, après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture du redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30 mars 2026. La question de droit soumise au tribunal était celle des conditions dans lesquelles l’état de cessation des paiements, défini à l’article L. 631-1 du Code de commerce, peut être caractérisé pour ouvrir une procédure collective. Le tribunal a retenu que le passif exigible était certain et que l’absence d’actif disponible était démontrée par l’insuffisance des éléments fournis par le débiteur, justifiant ainsi la mesure d’ouverture.

I. L’affirmation des conditions de l’état de cessation des paiements

A. La démonstration d’un passif exigible certain

Le tribunal rappelle que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Cette définition, posée à l’article L. 631-1 du Code de commerce, exige que le créancier établisse l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le comptable public produit un bordereau de pièces établissant la créance fiscale à hauteur de 208 192,98 euros. Le tribunal relève que les titres et décomptes ne sont pas sérieusement contestés par le débiteur, ce qui confère à la créance le caractère certain requis. Cette exigence de certitude est fondamentale, car elle évite que l’ouverture d’une procédure collective soit fondée sur une créance litigieuse. La décision s’inscrit dans une logique de protection du débiteur, en ne permettant l’action en justice qu’en présence d’une créance non contestable. Le tribunal écarte ainsi toute contestation dilatoire en soulignant que les tentatives de recouvrement antérieures et l’absence de contestation sérieuse suffisent à établir le passif. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle la simple contestation formelle ne suffit pas à écarter la réalité de la créance.

B. L’absence d’actif disponible comme critère déterminant

Au-delà de l’existence d’un passif exigible, le tribunal doit vérifier l’impossibilité pour le débiteur d’y faire face. Cette impossibilité est établie par l’absence d’actif disponible, notion centrale en droit des procédures collectives. Le tribunal constate que la société débitrice ne justifie d’aucun actif disponible égal à la créance. Il se fonde sur les tentatives de recouvrement infructueuses et sur l’incapacité du débiteur à produire des éléments comptables ou bancaires probants. Cette carence probatoire est interprétée comme une absence de trésorerie ou de liquidités suffisantes. La décision se distingue ainsi d’une simple difficulté passagère : le débiteur ne démontre pas disposer de fonds disponibles pour payer sa dette. Cette appréciation in concreto est classique : le juge ne se contente pas d’une déclaration d’insolvabilité, mais exige des preuves tangibles. En l’espèce, l’absence de production de comptes ou de relevés bancaires est déterminante. Elle révèle une situation irrémédiablement compromise, justifiant l’ouverture d’une procédure collective.

II. La portée de la caractérisation de la cessation des paiements

A. La fixation de la date de cessation des paiements

Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 mars 2026, date de l’assignation. Cette fixation est cruciale car elle détermine la période suspecte et les actes qui pourront être annulés. Elle est provisoire dans la mesure où elle pourra être modifiée ultérieurement, en fonction des éléments recueillis par le mandataire judiciaire. La jurisprudence rappelle que le juge doit apprécier l’état de cessation des paiements à la date à laquelle il statue. Ainsi, la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a jugé qu’ » il appartient néanmoins à la cour, saisie d’un appel formé à l’encontre du jugement d’ouverture, d’apprécier l’état de cessation des paiements à la date ou elle statue «  (n°24/01619). En l’espèce, le tribunal retient la date de l’assignation, ce qui est cohérent avec le constat d’une créance impayée depuis 2022. Cette fixation provisoire permet une souplesse nécessaire à la bonne administration de la procédure. Elle évite de figer une date qui pourrait être contestée ultérieurement, tout en donnant un point de départ à la période suspecte.

B. Les effets de l’ouverture du redressement judiciaire

Le prononcé du redressement judiciaire entraîne des conséquences immédiates : désignation d’un mandataire judiciaire, d’un juge-commissaire, et ouverture d’une période d’observation. Le tribunal fixe un délai de 18 mois pour l’établissement de la liste des créances. Cette mesure vise à permettre au débiteur de présenter un plan de redressement, conformément aux objectifs de la loi. La décision s’inscrit dans la finalité préventive et curative des procédures collectives : il ne s’agit pas de sanctionner, mais de tenter de sauver l’entreprise. La portée de ce jugement est également préventive pour les créanciers, qui doivent déclarer leurs créances dans les délais légaux. La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 février 2025, rappelle que  » l’état de cessation des paiements «  est caractérisé lorsque le passif exigible ne peut être payé avec l’actif disponible, et qu’il incombe au débiteur d’établir que  » postérieurement son état de cessation des paiements a cessé «  (n°23/17113). En l’espèce, la société débitrice n’a pas rapporté cette preuve, ce qui justifie le maintien de la procédure. Le jugement commenté confirme ainsi une approche rigoureuse, mais équilibrée, des conditions d’ouverture du redressement judiciaire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

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