Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Montpellier a rendu un jugement statuant sur une demande d’ouverture de redressement judiciaire. Ce litige oppose le comptable du service des impôts des entreprises, créancier public, à une société par actions simplifiée unipersonnelle exerçant une activité de conseil en gestion de clientèle. Le demandeur sollicitait la constatation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société débitrice.
Par exploit d’huissier du 27 mars 2026, le créancier public a assigné la société débitrice devant le tribunal. La défenderesse, régulièrement convoquée en chambre du conseil, s’est présentée à l’audience. Le ministère public a communiqué ses réquisitions. La question de droit posée au tribunal était de savoir si la société débitrice se trouvait en état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce, justifiant l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Par son jugement, le tribunal constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture du redressement judiciaire. Il désigne un juge commissaire, un mandataire judiciaire, et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27 mars 2026. Il importe désormais d’expliquer le sens de cette décision avant d’en apprécier la valeur.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements par l’absence d’actif disponible
A. L’exigence d’un passif exigible non sérieusement contesté
Le tribunal rappelle en premier lieu la définition légale de la cessation des paiements. Selon l’article L. 631-1 du Code de commerce, cet état résulte de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. En l’espèce, la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible pour un montant de 17 902,13 euros. Elle est établie par des titres et décomptes joints à l’assignation, ainsi que par des tentatives de recouvrement demeurées infructueuses.
La société débitrice n’a pas sérieusement contesté l’existence de cette créance. Le tribunal relève que les pièces produites, notamment les tentatives de recouvrement, ne sont pas sérieusement discutées. Cette absence de contestation permet de considérer le passif comme établi. La procédure collective ne se confond pas avec une action en paiement, mais le juge doit vérifier la réalité de l’exigibilité de la créance pour caractériser la cessation des paiements.
B. La démonstration de l’insuffisance de l’actif disponible par l’absence de justificatifs
Le tribunal constate que le débiteur ne justifie pas disposer d’un actif disponible au moins égal au montant de la créance. Il fonde cette appréciation sur deux éléments convergents. D’une part, les tentatives de recouvrement sont restées vaines, ce qui constitue un indice d’insolvabilité. D’autre part, la société débitrice n’a produit aucun élément comptable ou bancaire probant pour démontrer l’existence d’une trésorerie suffisante.
Cette absence de production de pièces est déterminante. Le tribunal pouvait légitimement en déduire que la société ne disposait pas d’actifs liquides pour faire face à ses dettes exigibles. La seule contestation de la créance, sans production de justificatifs d’actif disponible, ne suffit pas à écarter la cessation des paiements. La décision s’inscrit ainsi dans une approche concrète de la situation financière du débiteur.
II. La portée de la solution au regard de l’appréciation de l’actif disponible
A. Une solution conforme à l’exigence jurisprudentielle de preuve de l’actif disponible
Le tribunal fait peser sur le débiteur la charge de prouver l’existence d’un actif disponible suffisant. Cette approche est conforme à la jurisprudence récente des cours d’appel. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a jugé que « pour apprécier l’existence d’un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue » et qu’une société « ne justifie d’aucun actif disponible suffisant pouvant faire face à ce passif exigible » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). Le tribunal de Montpellier applique le même raisonnement en relevant l’absence de preuve d’actif disponible.
De même, la Cour d’appel de Paris a précisé que « le caractère débiteur du solde du compte courant » et l’absence d’autres actifs disponibles caractérisent la cessation des paiements (Cour d’appel de Paris, 11 février 2025, n°24/13670). En l’espèce, le tribunal ne se contente pas de l’absence de justificatifs comptables, mais retient aussi les tentatives de recouvrement infructueuses comme indice supplémentaire. La décision est donc en parfaite cohérence avec la jurisprudence contemporaine.
B. Les conséquences de l’absence de production d’éléments comptables par le débiteur
En ne produisant aucun relevé bancaire ni prévisionnel de trésorerie, la société débitrice s’expose à ce que le juge déduise de cette carence l’absence d’actif disponible. Le tribunal tire les conséquences de cette inertie procédurale. La solution est salutaire car elle incite les débiteurs assignés à coopérer et à démontrer leur solvabilité s’ils entendent contester l’ouverture de la procédure.
Cette approche renforce l’efficacité du traitement des difficultés des entreprises. En l’absence de justificatifs de la part du débiteur, le juge peut légalement constater l’état de cessation des paiements sur la seule base des éléments apportés par le créancier poursuivant. La décision du tribunal clarifie ainsi le régime probatoire applicable à l’appréciation de l’actif disponible dans le cadre de l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.