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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 7 mai 2026, n°2026007856

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Le 7 mai 2026, le tribunal de commerce de Montpellier a été saisi par un entrepreneur individuel d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. L’examen de son patrimoine professionnel a révélé que son actif disponible était suffisant pour faire face à son passif exigible. Le débiteur n’était pas en état de cessation des paiements. Il ne démontrait pas non plus de difficultés qu’il ne pouvait surmonter. En revanche, son actif personnel était inférieur à son passif, tant personnel que professionnel, ce qui le plaçait dans une situation de surendettement. Le débiteur a accepté que l’affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement. Le tribunal a donc dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective et a renvoyé l’affaire devant ladite commission.

La question de droit tranchée est celle des conditions dans lesquelles un tribunal de commerce, saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un entrepreneur individuel, peut écarter cette ouverture et renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement en application de l’article L. 681-3 du code de commerce. Le tribunal a répondu en retenant que l’absence de cessation des paiements et l’absence de difficultés insurmontables dans le patrimoine professionnel font obstacle à l’ouverture d’une procédure collective, mais que l’état de surendettement personnel, constaté avec l’accord du débiteur, justifie le renvoi.

I. L’absence de cessation des paiements, obstacle à l’ouverture d’une procédure collective

A. L’appréciation souveraine de l’état de cessation des paiements

Le tribunal de commerce de Montpellier a fondé son refus d’ouvrir une procédure collective sur l’analyse de l’actif et du passif professionnels du débiteur. Il a constaté que l’entrepreneur individuel n’était pas en état de cessation des paiements. Cette appréciation est au cœur du contrôle opéré par le juge. L’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l’espèce, le tribunal a estimé que les éléments produits démontraient un actif suffisant. Il n’a pas seulement retenu l’absence de passif exigible, mais a effectué une analyse concrète de la trésorerie et des biens disponibles.

Cette démarche s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la situation financière du débiteur. Il ne se contente pas d’une simple comparaison comptable. Il vérifie la liquidité des actifs et l’exigibilité réelle des dettes. En l’occurrence, le tribunal a relevé que le débiteur ne justifiait pas non plus de  » difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter « . Cette seconde condition, issue des textes applicables aux entrepreneurs individuels, permet d’éviter l’ouverture d’une procédure collective pour des difficultés purement conjoncturelles. Le jugement refuse donc toute mesure de redressement ou de liquidation judiciaire.

B. La distinction entre difficultés professionnelles et surendettement personnel

Le tribunal de commerce a opéré une distinction nette entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Il a constaté que le passif professionnel n’était pas excessif et que l’actif professionnel permettait d’y faire face. En revanche, il a relevé que  » l’actif personnel de l’entrepreneur individuel par rapport à son passif personnel et aux dettes professionnelles pouvant être recouvrées sur l’actif personnel «  révélait une situation de surendettement. Cette dissociation est essentielle depuis la loi du 14 février 2022, qui a consacré l’autonomie des deux patrimoines de l’entrepreneur individuel.

Le tribunal n’a pas ici confondu les deux masses. Il a reconnu que les difficultés du débiteur étaient d’ordre personnel, non professionnel. Ainsi, l’ouverture d’une procédure collective, qui aurait eu des conséquences lourdes sur l’activité, n’était pas justifiée. La Cour d’appel de Toulouse, le 18 mars 2025, a d’ailleurs rappelé que le juge doit apprécier l’état de cessation des paiements à la date à laquelle il statue et que le montant d’une créance contestée ou modeste ne suffit pas à caractériser un état de cessation des paiements. Ici, le tribunal a appliqué la même logique en constatant que le débiteur pouvait faire face à ses dettes professionnelles. Il a donc refusé d’ouvrir une procédure collective, mais a orienté le débiteur vers une solution adaptée à sa situation personnelle.

II. Le renvoi devant la commission de surendettement, solution adaptée à la situation personnelle

A. Les conditions du renvoi prévues par l’article L. 681-3 du code de commerce

Le tribunal de commerce de Montpellier a fait application de l’article L. 681-3 du code de commerce. Ce texte prévoit que si les conditions de l’article L. 681-1, 2° sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le tribunal a expressément constaté l’accord du débiteur. Il a également vérifié que les conditions de l’article L. 681-1, 2° étaient remplies, à savoir l’absence de cessation des paiements et l’absence de difficultés insurmontables. Il a ensuite constaté que le débiteur se trouvait dans une situation de surendettement.

Cette procédure de renvoi est un outil mis à la disposition du juge pour éviter que des entrepreneurs individuels, dont les difficultés sont personnelles et non professionnelles, ne soient entraînés dans une procédure collective inadaptée. La Cour d’appel d’Amiens, le 30 janvier 2025, a rappelé que  » si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement « . Le tribunal de commerce de Montpellier a strictement respecté ce dispositif.

B. Les conséquences de la décision sur la situation du débiteur

Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier produit des effets concrets. En premier lieu, le débiteur échappe à la procédure collective. Il peut continuer son activité professionnelle sans subir les contraintes d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire. En second lieu, il est orienté vers la commission de surendettement, qui pourra mettre en œuvre les mesures du livre VII du code de la consommation. Ces mesures, comme le rétablissement personnel ou le plan conventionnel de redressement, sont adaptées à son endettement personnel.

Cette solution est conforme à l’esprit de la loi du 14 février 2022, qui a voulu offrir un  » faisceau «  de procédures aux entrepreneurs individuels. Le tribunal a ici fait preuve de pragmatisme. Il n’a pas prononcé une simple irrecevabilité de la demande. Il a orienté le débiteur vers la voie la plus appropriée. La portée de cette décision est importante : elle rappelle que le juge doit, avant d’ouvrir une procédure collective, vérifier si les difficultés du débiteur sont bien professionnelles. Dans le cas contraire, le renvoi devant la commission de surendettement est la solution privilégiée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 681-3 du Code de commerce En vigueur

Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.

Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

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