Le Tribunal de commerce de Montpellier a rendu le 7 mai 2026 un jugement ouvrant un redressement judiciaire à l’encontre d’une société à responsabilité limitée, sur assignation d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales. Les impayés ont débuté en février 2024 et la créance, d’un montant de 18 884,37 euros, est établie par des titres et décomptes. La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil mais ne s’est pas présentée. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture du redressement judiciaire.
La question de droit soumise au tribunal consiste à déterminer si les conditions de l’ouverture d’une procédure collective sont réunies lorsque le créancier demandeur justifie d’une créance certaine, liquide et exigible et que le débiteur, bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et ne produit aucun élément comptable ou bancaire. Le tribunal répond par l’affirmative en constatant la cessation des paiements et en ouvrant le redressement judiciaire.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements comme condition de l’ouverture de la procédure
A. La démonstration d’un passif exigible supérieur à l’actif disponible
Le tribunal se fonde sur l’article L. 631-1 du Code de commerce pour définir l’état de cessation des paiements. Il relève que » l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible « . La Cour d’appel de Paris a rappelé cette définition en ces termes : » L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible « (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). En l’espèce, l’organisme créancier justifie d’une créance certaine, liquide et exigible de 18 884,37 euros. Les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses, ce qui établit l’insuffisance d’actif disponible. Le débiteur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas produit d’éléments comptables ou bancaires probants. Le tribunal en déduit que l’actif disponible est inférieur au passif exigible, caractérisant ainsi l’état de cessation des paiements.
B. L’appréciation des éléments de preuve en l’absence de débat contradictoire
Le tribunal motive sa décision en se fondant sur les pièces produites par le demandeur. Il indique que » le demandeur justifie d’une créance certaine, liquide et exigible s’élevant à la somme de 18 884,37 € « et que cette créance » est établie par les pièces produites au débat à savoir des tentatives de recouvrement qui ne sont pas sérieusement contestées « . La défaillance du débiteur, qui n’a pas comparu, ne permet pas de contredire ces éléments. Le tribunal retient que » l’absence d’actif disponible est démontrée par des tentatives de recouvrement des créances infructueuses restés vains et par l’incapacité du débiteur à produire des éléments comptables et bancaires probants « . Cette appréciation est conforme au principe selon lequel le juge peut se fonder sur les seules pièces du demandeur lorsque le défendeur ne les conteste pas.
II. La régularité de la procédure et la portée de la décision d’ouverture du redressement judiciaire
A. Le respect des exigences procédurales en cas de non-comparution du débiteur
Le tribunal a statué après avoir convoqué le débiteur en chambre du conseil et avoir entendu le ministère public. La Cour d’appel de Riom a précisé que le juge statue » après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public « (Cour d’appel de Riom, 15 janvier 2025, n°24/01218). En l’espèce, le débiteur a été dûment appelé par une convocation en chambre du conseil, mais il ne s’est pas présenté. Le tribunal a néanmoins recueilli l’avis du ministère public. La décision est rendue par jugement réputé contradictoire, ce qui est conforme aux règles de procédure applicables en matière de redressement judiciaire.
B. Les effets de l’ouverture du redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2026, date de l’assignation. Il désigne un juge commissaire, un mandataire judiciaire et ordonne l’établissement d’un inventaire par un commissaire de justice. Le délai d’établissement de la liste des créances déclarées est fixé à dix-huit mois. La publicité du jugement est ordonnée sans délai. Cette décision ouvre une période d’observation durant laquelle le débiteur pourra présenter un plan de redressement. L’exécution provisoire est de droit, ce qui permet de mettre en œuvre immédiatement les mesures de la procédure collective. La portée de ce jugement est avant tout individuelle : il permet à l’entreprise débitrice de bénéficier d’une procédure de redressement tout en protégeant les intérêts des créanciers.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.