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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 7 mai 2026, n°2026008008

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Par un jugement du 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Montpellier (procédure collective, n°2026008008) a été saisi par un organisme de recouvrement de cotisations sociales qui avait engagé une instance à l’encontre d’une société. Le demandeur a ultérieurement informé le tribunal de son désistement d’instance. Aucune défense au fond n’avait été présentée par la société défenderesse. Le tribunal, faisant application des articles 394, 395 et suivants du code de procédure civile, a constaté l’extinction de l’instance et s’est déclaré dessaisi. Il a en outre laissé les dépens à la charge du demandeur, liquidés à 56,92 euros TTC. La question de droit posée est celle de la régularité et des effets du désistement d’instance en matière de procédure collective, notamment quant au sort des dépens et à l’absence d’acceptation du défendeur. La solution retenue par le tribunal est de donner acte du désistement, d’en tirer les conséquences procédurales et de faire application de l’article 399 du code de procédure civile, même en l’absence de contestation.

I. La confirmation des règles classiques du désistement d’instance

A. Les conditions de validité du désistement et l’extinction de l’instance

Le tribunal a constaté que le désistement émanait de la seule partie demanderesse, sans que la défenderesse n’ait formé aucune demande reconventionnelle ni n’ait présenté de défense au fond. En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance est parfait dès lors qu’il n’est pas conditionné à l’acceptation du défendeur en l’absence de toute défense ou demande incidente. Le juge n’a pas à vérifier le bien-fondé de la prétention initiale ; il lui suffit de constater que les conditions légales sont réunies pour que l’extinction de l’instance soit prononcée. En l’espèce, le tribunal a relevé que le demandeur s’était désisté avant tout débat contradictoire sur le fond, ce qui rendait le désistement recevable. Il a alors constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement, conformément à l’article 394 du même code. Cette solution est classique et respecte la volonté unilatérale du demandeur de mettre fin à la procédure.

B. Le sort des dépens : l’application stricte de l’article 399 du code de procédure civile

Le tribunal a mis les dépens à la charge du demandeur, liquidés à la somme de 56,92 euros TTC. L’article 399 du code de procédure civile dispose que  » le requérant conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties « . En l’espèce, aucun accord n’était invoqué. Le tribunal a donc appliqué la règle selon laquelle la partie qui se désiste assume les frais qu’elle a exposés, sans avoir à les répartir avec le défendeur. Cette décision est conforme à la jurisprudence constante. Ainsi, la Cour d’appel d’Amiens a jugé que  » Considérant qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties «  (Cour d’appel d’Amiens, 17 janvier 2025, n°24/02801). Le tribunal de commerce s’inscrit dans cette ligne, rappelant que le désistement ne libère pas son auteur de l’obligation de supporter les dépens déjà engagés.

II. La portée de la décision dans le contexte des procédures collectives

A. La spécificité du désistement émanant d’un créancier public en matière collective

La décision commentée intervient dans une procédure collective opposant un organisme de recouvrement de cotisations sociales à une société. En principe, le désistement d’instance d’un créancier dans une procédure collective n’affecte pas la poursuite de la procédure principale, lorsque celle-ci a pour objet l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. En l’occurrence, le désistement semble intervenir avant tout débat sur l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal n’a pas à se prononcer sur l’opportunité de cette action publique ; il se borne à constater la volonté du demandeur de se retirer. Cela démontre que le désistement d’instance est un acte de procédure autonome, qui ne préjuge pas des droits substantiels du créancier. La portée de l’arrêt est donc de rappeler que le juge des procédures collectives ne peut pas refuser d’acter un désistement régulier, même si l’instance avait pour objet la sauvegarde des intérêts des créanciers.

B. Les implications pour les parties et la continuité de l’instance

En laissant les dépens à la charge du demandeur, le tribunal écarte toute tentation pour le créancier de se désister pour éviter de supporter les frais. Cette règle incite à la prudence avant d’engager une action collective. Par ailleurs, le dessaisissement du tribunal met fin à l’instance, mais n’empêche pas le demandeur de présenter ultérieurement une nouvelle demande, sous réserve des délais de prescription. La décision n’a donc pas d’autorité de chose jugée au fond. Dans un contexte où les créanciers publics sont souvent amenés à provoquer l’ouverture de procédures collectives, la solution retenue garantit que le désistement n’est pas un moyen dilatoire. La Cour d’appel d’Amiens a également appliqué la même règle dans une autre affaire :  » Considérant qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties «  (Cour d’appel d’Amiens, 17 janvier 2025, n°25/00292). Ainsi, la jurisprudence est unifiée sur ce point. Le jugement commenté confirme donc la rigueur procédurale applicable au désistement, même en matière collective.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

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