INTRODUCTION
Le Tribunal de commerce de Montpellier, dans un jugement du 7 mai 2026, a été saisi par un organisme de recouvrement de cotisations sociales d’une demande tendant à voir constater la cessation des paiements d’une société par actions simplifiée unipersonnelle et à ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Le débiteur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu devant la juridiction consulaire.
L’organisme demandeur justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible de 15 553,61 euros, née de cotisations impayées depuis juillet 2024. Plusieurs tentatives de recouvrement, dont des actes d’huissier, étaient demeurées infructueuses. Le débiteur n’avait produit aucun élément comptable ou bancaire démontrant l’existence d’un actif disponible suffisant. Le ministère public, auquel le dossier avait été communiqué, a requis l’ouverture d’une procédure collective.
La question de droit posée au tribunal était de savoir si l’état de cessation des paiements du débiteur était caractérisé au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce, c’est-à-dire si le passif exigible excédait l’actif disponible. Par son jugement, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de la société débitrice.
I. LA CARACTÉRISATION DE L’ÉTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS PAR LE TRIBUNAL
A. Le constat d’un passif exigible certain et non contesté
Le tribunal a d’abord vérifié l’existence d’un passif exigible à la charge du débiteur. Il a relevé que la créance invoquée par l’organisme demandeur était certaine, liquide et exigible pour un montant de 15 553,61 euros. Les impayés avaient débuté en juillet 2024, soit près de deux ans avant l’assignation, ce qui établissait un défaut persistant de paiement. Le débiteur, bien que défaillant, n’avait pas contesté sérieusement cette créance. Le tribunal s’est fondé sur les pièces versées aux débats, notamment les titres et décomptes visés au bordereau d’assignation, pour considérer cette dette comme établie. L’absence de comparution du débiteur n’a pas fait obstacle à la caractérisation du passif, le juge disposant d’éléments suffisants pour apprécier la réalité de la créance.
B. La démonstration d’un actif disponible insuffisant
Le tribunal a ensuite examiné la situation de l’actif disponible du débiteur. Il a constaté que ce dernier ne justifiait pas disposer d’un actif égal ou supérieur à la créance litigieuse. Pour établir cette insuffisance, le tribunal s’est appuyé sur les tentatives de recouvrement infructueuses, dont une saisie-attribution qui s’était révélée vaine. Il a également relevé que le débiteur n’avait produit aucun élément comptable ou bancaire probant, malgré les sollicitations de l’organisme créancier. Cette absence de justification permettait au tribunal de conclure que l’actif disponible était inexistant ou insuffisant. La décision s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence selon laquelle « il y a lieu de considérer que la société […] ne démontre pas qu’elle serait en mesure de payer le montant de la condamnation […] alors qu’une saisie-attribution […] s’est révélée infructueuse » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). Le tribunal en a déduit que l’état de cessation des paiements était concrètement caractérisé.
II. LES CONSÉQUENCES DE L’OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
A. La fixation de la date de cessation des paiements et ses enjeux
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 mars 2026, date de l’assignation. Cette fixation est provisoire, conformément à l’article L. 631-8 du Code de commerce, qui permet au juge de la reporter à une date ultérieure en fonction des éléments dont il dispose. En l’espèce, le tribunal n’a pas retenu une date plus ancienne, bien que les impayés aient débuté en juillet 2024. Ce choix limite la période suspecte et protège partiellement le débiteur contre l’annulation d’actes passés pendant cette période. La décision ne fait pas mention d’une demande de report de la part du demandeur. Cette fixation prudente s’explique par la défaillance du débiteur, qui n’a pas permis au tribunal de disposer d’éléments suffisants pour déterminer avec certitude le jour où l’actif disponible est devenu insuffisant pour couvrir le passif exigible.
B. La désignation des organes de la procédure et le sort du débiteur
Le tribunal a désigné un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce. Il a également fixé un délai de dix-huit mois pour l’établissement de la liste des créances déclarées. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour assurer le suivi de la procédure. Le tribunal a invité les salariés, s’il en existe, à désigner leur représentant. La décision rappelle que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant toute voie de recours. Cette ouverture d’un redressement judiciaire, plutôt qu’une liquidation judiciaire immédiate, offre au débiteur une chance de rétablissement, même en son absence, conformément à l’esprit des procédures collectives qui privilégient la sauvegarde de l’entreprise lorsque cela est possible.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur
Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.
Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.