Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 7 mai 2026 (n° 2026008010), a été saisi par un organisme de recouvrement d’une assignation visant à faire constater l’état de cessation des paiements d’un entrepreneur individuel et à ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Le demandeur invoquait une créance certaine, liquide et exigible de 58 858 euros, demeurée impayée depuis 2023. Le débiteur, comparant en personne, n’a pas produit d’éléments comptables ou bancaires probants. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
La procédure a été mise en œuvre sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de commerce. Les impayés étaient établis par des titres et décomptes non sérieusement contestés. Le débiteur ne justifiait d’aucun actif disponible permettant de faire face à ce passif exigible. Le tribunal a donc constaté la cessation des paiements et, appliquant les dispositions de l’article L. 681-2 II du code de commerce, a ouvert un redressement judiciaire limité au seul patrimoine professionnel.
La question de droit centrale porte sur les conditions de caractérisation de l’état de cessation des paiements d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, et sur le champ d’application patrimonial de la procédure collective ouverte à son encontre. Le tribunal a retenu que l’absence d’actif disponible était démontrée par l’échec des tentatives de recouvrement et l’incapacité du débiteur à produire des justificatifs. Il a en outre fait application de la règle de la distinction patrimoniale prévue pour l’entrepreneur individuel.
I. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements
A. L’appréciation concrète du passif exigible et de l’actif disponible
Le tribunal rappelle que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce. Il ne s’agit pas d’une simple insuffisance d’actif. La Cour d’appel de Paris a récemment précisé que » le tableau élaboré par le technicien (…) étudie non pas l’état de cessation des paiements, mais l’insuffisance d’actif, ce qui est une notion différente et non pertinente « (CA Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). En l’espèce, le tribunal ne commet pas cette confusion. Il examine la réalité de la dette, établie par des titres non contestés, et l’absence d’actif disponible prouvée par l’échec des voies d’exécution et le mutisme comptable du débiteur. Cette approche est conforme à la définition légale.
B. Les difficultés probatoires inhérentes à la situation du débiteur défaillant
Le débiteur, bien que présent à l’audience, n’a fourni aucun élément comptable ou bancaire probant. Cette carence a été interprétée comme une absence d’actif disponible. Le tribunal en tire la conséquence logique : l’état de cessation des paiements est caractérisé. La jurisprudence rappelle que le débiteur peut rapporter la preuve contraire en établissant qu’il bénéficie de réserves de crédit ou de moratoires. En l’absence d’une telle démonstration, la cessation des paiements est établie. Le jugement s’inscrit dans cette ligne en constatant que le débiteur n’a pas sérieusement contesté la créance ni justifié d’une trésorerie suffisante. La solution retenue est donc à la fois conforme au droit et adaptée aux circonstances de l’espèce.
II. L’ouverture d’une procédure limitée au seul patrimoine professionnel
A. Le fondement textuel de la distinction patrimoniale
Le tribunal fait application de l’article L. 681-2 II du code de commerce, qui prévoit que pour l’entrepreneur individuel, la procédure collective est ouverte sur le seul patrimoine professionnel. La Cour d’appel de Paris a rappelé que » lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine « (CA Paris, 28 janvier 2025, n°24/06806). Cette règle vise à protéger le patrimoine personnel du débiteur. En l’espèce, le tribunal précise expressément que la procédure est ouverte sur le seul patrimoine professionnel, conformément à ce principe.
B. Les incidences pratiques de la limitation patrimoniale sur les droits des créanciers
En limitant la procédure au patrimoine professionnel, le tribunal préserve le patrimoine personnel du débiteur des poursuites collectives. Cette solution est cohérente avec la philosophie de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Toutefois, elle peut avoir pour effet de réduire le gage des créanciers professionnels, qui ne pourront se retourner que sur les biens affectés à l’activité. Le jugement écarte ici toute confusion entre les deux masses patrimoniales. Il appartient au mandataire judiciaire de vérifier que les biens personnels ne sont pas inclus dans la procédure. Cette précision est importante car elle conditionne l’efficacité du redressement et la sécurité des créanciers.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.