Par une ordonnance de référé du 7 mai 2026, le président du Tribunal de commerce de Montpellier a été saisi d’une demande de complément de mission d’expertise. M. [F] [I], propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, avait subi un effondrement de plancher le 18 mai 2023. Un premier arrêté d’interdiction d’habiter avait été pris, suivi d’un second arrêté de mise en sécurité. Deux accédits techniques avaient eu lieu en 2024 et 2025, et l’expert judiciaire désignée par une ordonnance du 7 décembre 2023 avait diffusé deux notes aux parties le 12 février 2026. M. [F] [I] a alors assigné plusieurs défendeurs devant le juge des référés pour obtenir que la mission de l’expert soit complétée : il demandait que celle-ci examine, décrive et chiffre les préjudices qu’il subissait du fait de l’effondrement. Le tribunal, statuant en référé, a fait droit à cette demande en ordonnant un complément de mission sur le fondement de l’article 149 du code de procédure civile. La question de droit était de savoir si le juge des référés, après avoir ordonné une expertise, peut accroître l’étendue de la mission pour inclure l’évaluation des préjudices d’une partie. En l’espèce, le tribunal a répondu par l’affirmative.
I. La confirmation du pouvoir du juge des référés de modifier la mission d’expertise
A. Le fondement textuel de l’article 149 du code de procédure civile
Le juge des référés a expressément visé l’article 149 du code de procédure civile, aux termes duquel » le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites « . Ce texte confère une souplesse essentielle à la gestion des mesures d’instruction. La décision commentée l’applique directement en ajoutant à la mission initiale l’examen, la description et le chiffrage des préjudices de M. [F] [I]. La Cour de cassation a précisé que ce pouvoir permet au juge, même après le début des opérations d’expertise, d’adapter la mission aux nécessités du litige. Ainsi, » il résulte des articles 145 et suivants et 232 et suivants du code de procédure civile que ne modifie pas l’objet du litige le juge des référés qui, saisi sur le fondement du premier de ces textes, d’une demande de désignation d’un technicien en vue d’une mission de consultation, après avoir constaté le motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, commet un technicien avec une mission d’expertise au motif, souverainement apprécié, que, l’issue du litige requérant des investigations complexes, la mesure de consultation sollicitée ne serait pas suffisante « (Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n°23-20.727). Le tribunal de Montpellier s’inscrit dans cette logique en accroissant la mission sans modifier l’objet du litige.
B. L’appréciation souveraine du motif légitime
Le juge des référés a estimé que la demande de M. [F] [I] était fondée. Il a relevé que le requérant entendait faire valoir les préjudices nés de l’effondrement et qu’il était justifié de les inclure dans la mission d’expertise déjà en cours. Cette appréciation relève de son pouvoir souverain. En effet, la Cour de cassation rappelle que le juge dispose d’une faculté discrétionnaire pour décider de l’étendue de la mesure d’instruction. Dans l’espèce, le tribunal n’a pas exigé de motif légitime nouveau : il a simplement constaté que la mission initiale, qui ne portait pas sur l’évaluation des préjudices, devait être complétée pour permettre une instruction complète. La demande de complément d’expertise se distingue d’une demande de nouvelle expertise. Comme le souligne la cour d’appel de Rennes, » la demande de Mme [V] s’analyse non pas comme une nouvelle expertise mais comme une demande de complément d’expertise consistant à demander à l’expert de statuer sur les postes de préjudices relatifs au déficit fonctionnel permanent, aux frais de logement ou de véhicule adaptés « (CA Rennes, 12 février 2025, n°24/03477). Ici, le tribunal a fait de même en ordonnant un simple complément.
II. La portée de l’ordonnance : entre extension légitime et risque de confusion des rôles
A. Une extension conforme à l’office du technicien
L’expert judiciaire a pour mission d’éclairer le juge sur des points techniques et factuels. L’évaluation des préjudices, lorsqu’elle nécessite des investigations techniques, entre dans cet office. En l’espèce, l’effondrement du plancher a causé des dommages matériels et immatériels dont le chiffrage requiert une analyse technique. Le tribunal a donc logiquement confié cette tâche à l’expert déjà désignée, évitant ainsi un doublement des mesures. Cette solution assure une continuité dans l’instruction et une cohérence dans l’appréciation des faits. La Cour de cassation admet que le juge des référés puisse confier à l’expert une mission plus large que celle initialement prévue, dès lors que cette extension reste en lien avec le litige. L’ordonnance commentée respecte cette condition en limitant le complément aux préjudices directement causés par l’effondrement.
B. Les limites de l’intervention du juge des référés après le début de l’expertise
Le juge des référés ne peut toutefois pas statuer sur le fond du droit. Il ne peut que prescrire des mesures d’instruction ou des mesures provisoires. En ordonnant un complément de mission, il ne préjuge pas de la responsabilité des défendeurs ni du montant exact des préjudices. Il se contente de permettre à l’expert de recueillir les éléments nécessaires à une évaluation ultérieure. Cette prudence est conforme à la nature du référé. Il convient de souligner que la décision réserve les dépens, ce qui signifie que la question de leur répartition sera tranchée ultérieurement. La décision commentée s’inscrit donc dans une phase préparatoire du procès. Elle illustre la plasticité des mesures d’instruction et le rôle actif du juge des référés pour adapter la mission d’expertise aux besoins de la cause, sans pour autant anticiper sur le jugement au fond.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 149 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.