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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 7 mai 2026, n°2026008171

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Par un jugement rendu le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Montpellier (chambre du conseil, n°2026008171) a refusé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un entrepreneur individuel, tout en constatant son état de surendettement personnel et en le renvoyant devant la commission de surendettement. Un entrepreneur individuel, ayant déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe, sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Après analyse des éléments d’actif et de passif, le tribunal a estimé que les conditions légales n’étaient pas réunies, le débiteur n’étant pas en état de cessation des paiements, mais présentant une situation de surendettement personnel avéré, ce dont il convenait avec le renvoi devant la commission compétente. La question de droit soumise au tribunal était de déterminer si, en présence d’un entrepreneur individuel dont le passif professionnel n’entraîne pas l’état de cessation des paiements, mais dont le passif personnel excède l’actif personnel, les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies ou si une procédure de surendettement doit être privilégiée. Le tribunal a répondu par la négative en ce qui concerne la première branche, et par l’affirmative pour la seconde, jugeant que le débiteur n’était pas en cessation des paiements et qu’il était dans une situation de surendettement justifiant un renvoi devant la commission de surendettement.

I. Le refus d’ouverture d’une procédure collective face à l’absence de cessation des paiements

A. La vérification stricte des conditions de l’article L. 631-1 du code de commerce

Le tribunal effectue un contrôle rigoureux des conditions d’ouverture d’une procédure collective, conformément aux dispositions du code de commerce. Il résulte de l’analyse des éléments d’actif et de passif du patrimoine professionnel que le débiteur « n’est pas en état de cessation des paiements et qu’il ne justifie pas de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». Cette appréciation repose sur une distinction nette entre les deux masses patrimoniales désormais séparées par la loi. L’état de cessation des paiements se définit comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. En l’espèce, le patrimoine professionnel du débiteur ne présente pas de déséquilibre suffisant pour caractériser cet état. Le tribunal écarte donc toute ouverture d’une procédure collective, ce qui constitue une application littérale du droit positif.

B. L’impossibilité de traiter le passif personnel par une procédure collective

Le tribunal refuse d’étendre la procédure collective aux dettes personnelles de l’entrepreneur individuel, soulignant que le passif professionnel ne justifie pas une telle mesure. Il constate que « l’entrepreneur individuel est dans une situation de surendettement », au regard de l’actif personnel par rapport au passif personnel et aux dettes professionnelles pouvant être recouvrées sur cet actif. Cette dissociation entre les deux patrimoines, introduite par la loi du 14 février 2022, empêche de traiter les difficultés personnelles par le biais des procédures collectives. La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt récent que « l’appelant ne conteste pas être en état de cessation des paiements ni dans une situation irrémédiablement compromise » (Cour d’appel de Dijon, 6 mars 2025, n°24/01332), ce qui implique que seul l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel peut fonder l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal applique ici strictement cette règle.

II. L’orientation vers la procédure de surendettement : une solution adaptée à la situation personnelle du débiteur

A. La compétence exclusive de la commission de surendettement pour les dettes personnelles

Le tribunal constate que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement et recueille son accord pour un renvoi devant la commission de surendettement. Cette décision s’inscrit dans le cadre des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, qui régissent les procédures de traitement du surendettement des personnes physiques. La commission de surendettement est l’organe compétent pour traiter le passif personnel excédant l’actif disponible, dès lors que l’entrepreneur n’est pas en état de cessation des paiements au sens professionnel. Le tribunal opère ainsi un aiguillage procédural nécessaire entre les deux corps de règles, évitant un vide juridique pour le débiteur dont les difficultés sont exclusivement personnelles. La solution retenue est conforme à la volonté du législateur de cantonner les procédures collectives aux difficultés professionnelles.

B. La portée du jugement sur la distinction des patrimoines de l’entrepreneur individuel

Ce jugement illustre les conséquences pratiques de la séparation des patrimoines instituée par la réforme de 2022. En refusant l’ouverture d’une procédure collective faute de cessation des paiements professionnels, tout en constatant le surendettement personnel, le tribunal crée une articulation claire entre les deux régimes. La Cour d’appel de Dijon a récemment précisé que « la discussion devant la cour ne porte pas sur le principe de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée » lorsqu’il n’y a pas de contestation sur l’état de cessation des paiements (Cour d’appel de Dijon, 6 mars 2025, n°24/01342). En l’espèce, le tribunal va plus loin en prononçant d’office le renvoi vers la commission de surendettement, ce qui démontre une volonté de ne pas laisser le débiteur sans solution. Cette décision pourrait faire école pour les entrepreneurs individuels dont les difficultés sont uniquement personnelles, car elle offre une réponse alternative aux procédures collectives tout en respectant les textes applicables.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

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