Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Nanterre, le 7 mai 2026, n°2024F02553

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en la 4ème chambre, a rendu une ordonnance avant dire droit dans un litige opposant une société demanderesse à deux sociétés défenderesses. La procédure trouve son origine dans un différend commercial entre les parties. Saisi par la demanderesse, le juge président l’audience a fait application des articles 1533 et suivants du code de procédure civile. Par cette ordonnance, il a enjoint aux parties de rencontrer, dans un délai d’un mois, un conciliateur de justice chargé de les informer sur l’objet et le déroulement de la conciliation. Sous réserve de l’accord des parties, le juge a désigné ce même conciliateur pour une mission de trois mois, renouvelable. La question de droit qui se pose est de déterminer si le juge peut, avant d’avoir recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un conciliateur de justice et quelle est la nature juridique d’une telle mesure. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en ordonnant une réunion d’information préalable à la conciliation et en désignant un conciliateur sous réserve de l’accord des parties. La solution se fonde sur l’article 1533 du code de procédure civile.

I. L’affirmation d’un pouvoir d’injonction préalable du juge

A. Le fondement textuel et la nature de la mesure

L’ordonnance commentée s’appuie sur les articles 1533 et suivants du code de procédure civile. Le juge a exercé un pouvoir que ces textes lui confèrent expressément. Il a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice avant même que leur accord sur le principe de la conciliation ne soit acquis. La mesure se décompose en deux temps distincts. Dans un premier temps, le juge ordonne une réunion d’information obligatoire. Dans un second temps, il subordonne la désignation du conciliateur à l’accord des parties. La jurisprudence a précisé la nature de cette injonction préalable. « Par ailleurs, selon l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire » (Cour d’appel de Grenoble, le 22 avril 2025, n°24/03313). Cette qualification de mesure d’administration judiciaire emporte des conséquences procédurales importantes. Le juge dispose ainsi d’une marge de manœuvre pour favoriser le règlement amiable des litiges sans attendre un accord préalable des parties.

B. La portée procédurale de l’injonction

L’injonction de rencontrer un conciliateur ne constitue pas une décision juridictionnelle susceptible de recours immédiat. Le juge a précisé que le conciliateur devait informer le tribunal de l’absence d’une partie à la réunion d’information. Cette disposition vise à garantir l’effectivité de la mesure. Le tribunal a également rappelé les conséquences juridiques du non-respect de l’injonction. « La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros » (article 1533-3 alinéa 2). Le juge fait ainsi peser une menace financière sur les parties récalcitrantes. La même conclusion découle de la jurisprudence : « cette décision est une mesure d’administration judiciaire » (Cour d’appel de Grenoble, le 10 avril 2025, n°25/00128). La qualification de mesure d’administration judiciaire interdit tout recours immédiat contre l’injonction, mais n’exclut pas la sanction en cas de refus. Le tribunal combine donc incitation et contrainte.

II. L’encadrement de l’injonction et ses effets

A. Les garanties procédurales entourant la mesure

Le juge a assorti l’injonction de plusieurs garanties procédurales. La désignation du conciliateur est expresse et intervient « sous réserve de l’accord des parties ». Le tribunal respecte ainsi le principe dispositif et la liberté des parties d’accepter ou de refuser la conciliation après information. La mission du conciliateur est précisément définie : « présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord intervenu ». La durée initiale de trois mois, renouvelable une fois, est fixée. Le juge prévoit également l’information du tribunal sur le résultat de la conciliation. En cas de succès, un désistement pourra intervenir à l’audience de renvoi fixée au 3 septembre 2026. En cas d’échec, la procédure reprendra. Les droits, moyens et dépens sont réservés.

B. Les conséquences en cas d’absence d’accord ou de refus

L’ordonnance distingue clairement deux situations. Si les parties ne consentent pas à la conciliation après la réunion d’information, aucune désignation définitive du conciliateur n’intervient. Le tribunal a seulement désigné le conciliateur « sous réserve de l’accord des parties ». L’absence d’accord met fin à la procédure de conciliation et la cause est renvoyée à l’audience pour reprise de la procédure contentieuse. Si une partie refuse de déférer à l’injonction de rencontrer le conciliateur sans motif légitime, l’amende civile de 10 000 euros peut être prononcée. Le tribunal a pris soin de mentionner cette sanction dans le dispositif de l’ordonnance. La solution équilibre ainsi la volonté de promouvoir les modes amiables et le respect du droit des parties de ne pas y consentir après information. Le juge ne peut imposer la conciliation elle-même, mais peut contraindre les parties à s’informer de ses avantages. Cette ordonnance s’inscrit dans la politique de développement des modes alternatifs de règlement des différends promue par les textes récents.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1533 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.

Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.