Le tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement rendu par sa 4ème chambre le 7 mai 2026 (n°2025F00257), a eu à connaître d’un désistement d’action intervenu à l’audience. Le demandeur avait introduit une action à l’encontre du défendeur. Lors de l’audience de jugement, il a déclaré se désister de cette action. Le défendeur a accepté ce désistement. La procédure n’indique pas que le défendeur avait présenté une défense au fond ou un moyen de procédure. Le tribunal a alors constaté le désistement parfait, prononcé l’extinction de l’instance et mis les dépens à la charge du demandeur.
La question de droit soumise au tribunal était celle des conditions dans lesquelles un désistement d’action, intervenu au cours de l’instance, produit son effet extinctif et emporte règlement des dépens. Le tribunal a jugé que le désistement, accepté par le défendeur en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir, était parfait. Il a en conséquence constaté l’extinction de l’instance et mis les dépens à la charge du demandeur.
I. Les conditions du désistement parfait
A. L’absence de défense au fond comme présomption d’acceptation
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Il ajoute que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le tribunal des activités économiques de Nanterre a fait application de cette règle. En l’espèce, le défendeur n’avait pas développé de moyen de défense. La simple déclaration d’acceptation formulée à l’audience a suffi à rendre le désistement parfait. La jurisprudence confirme cette lecture. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi rappelé que » conformément aux dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 avril 2025, n°21/06828). Le tribunal s’inscrit donc dans une application classique du texte, où l’absence de défense rend l’acceptation superflue. La solution est conforme à l’esprit de l’article 395, qui tend à faciliter la sortie du procès lorsque le litige n’est pas véritablement engagé.
B. L’acceptation expresse du défendeur comme manifestation de l’accord
En l’espèce, le défendeur a explicitement accepté le désistement à l’audience. Cette acceptation expresse rend le désistement parfait, quand bien même l’absence de défense au fond aurait pu suffire. Le tribunal n’a donc pas à rechercher si le défendeur avait ou non présenté des moyens. L’acceptation claire et non équivoque manifeste l’accord des parties sur l’extinction de l’instance. Cette solution est sécurisante pour les parties : elle évite toute contestation ultérieure sur la validité du désistement. La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 17 janvier 2025, a jugé qu’ » en l’absence d’appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement « (Cour d’appel d’Amiens, 17 janvier 2025, n°25/00292). Le raisonnement est identique : dès lors qu’aucune contestation n’est en cours, l’acceptation du désistement, même expresse, suffit à consommer la fin du procès.
II. Les effets du désistement sur l’instance et les dépens
A. L’extinction de l’instance constatée par le tribunal
Le tribunal a constaté, conformément à l’article 384 du code de procédure civile, que le désistement d’action emportait désistement d’instance et entraînait l’extinction de l’instance. Il en a déduit le dessaisissement du tribunal. Cette constatation est purement déclarative : le désistement parfait produit automatiquement l’extinction, le tribunal se borne à en tirer les conséquences. La solution est sans surprise. Elle rappelle que le désistement d’action, lorsqu’il est parfait, met fin au litige sans qu’il soit besoin d’un jugement au fond. Le tribunal a également joint les causes, ce qui est une mesure de gestion d’audience sans incidence sur le principe de l’extinction.
B. La charge des dépens pesant sur le demandeur
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, l’obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance éteinte. Le tribunal a mis les entiers dépens à la charge du demandeur et les a liquidés à la somme de 174 euros, dont 29 euros de TVA. Cette solution est automatique et ne dépend pas de l’accord des parties en l’absence de stipulation contraire. La Cour d’appel d’Amiens a rappelé que » en application de l’article 399 du code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties « (Cour d’appel d’Amiens, 17 janvier 2025, n°25/00292). Le tribunal applique ici la règle de principe, sans rechercher si le désistement était motivé par un accord global ou par une simple renonciation. La décision est donc conforme à la lettre de l’article 399, qui impose au demandeur le paiement des dépens. Le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, pour d’autres causes jointes, ne modifie pas cette charge.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.