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Tribunal de commerce de Nanterre, le 7 mai 2026, n°2025F01285

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Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement contradictoire rendu le 7 mai 2026, était saisi d’une demande d’homologation d’un protocole d’accord. Le liquidateur d’une société civile immobilière, partie demanderesse, et une société par actions simplifiée, partie défenderesse, étaient parvenus à un accord transactionnel mettant fin au litige qui les opposait. Lors de l’audience, les parties ont sollicité l’homologation de ce protocole, tout en demandant expressément qu’il ne soit pas annexé au jugement pour des motifs de confidentialité.

Le tribunal a accueilli favorablement cette demande commune. Il a homologué le protocole d’accord signé entre les parties, mais a refusé de l’annexer à sa décision, en raison des raisons de confidentialité exposées par les parties, lesquelles étaient d’accord sur ce point. La question de droit soulevée par cette décision est celle de la possibilité pour le juge d’homologuer une convention sans l’annexer au jugement, au nom de la protection de la confidentialité convenue entre les parties. En tranchant ainsi, le tribunal a fait primer l’autonomie de la volonté et la confidentialité sur le principe traditionnel de publicité des décisions de justice.

I. L’homologation du protocole d’accord : une manifestation de l’autonomie de la volonté des parties

A. La reconnaissance de l’accord comme fondement exclusif de l’homologation

Le tribunal des activités économiques de Nanterre a fait droit à la requête conjointe des parties en homologuant le protocole d’accord. Cette homologation trouve son fondement dans l’accord même des parties, qui ont exprimé leur volonté commune de mettre fin au litige par une transaction. En cela, le juge se borne à constater l’existence d’une convention valable et à lui conférer force exécutoire. Il ne s’agit pas d’une décision qui tranche un différend contentieux, mais d’une mesure de contrôle limitée à la régularité de l’accord et au respect de l’ordre public. Le tribunal n’a donc pas à s’immiscer dans le contenu du protocole, dès lors qu’aucune illicéité n’est alléguée. Cette approche est conforme à la finalité de l’homologation, qui est de donner efficacité juridique à une convention librement négociée. Le juge agit ici comme un garant de la sécurité juridique, sans substituer son appréciation à celle des parties. L’accord des parties est ainsi la clé de voûte de l’homologation, comme le montrent d’autres décisions :  » Le protocole transactionnel portant résiliation du bail commercial, signé par les parties le 27 décembre 2024, sera homologué et annexé au présent arrêt. «  (Cour d’appel de Bourges, 28 février 2025, n°24/00529). Cette jurisprudence illustre la pratique habituelle d’annexion, mais elle souligne que l’homologation elle-même est acquise dès lors que les parties sont d’accord.

B. Les limites de l’office du juge dans le cadre de l’homologation conventionnelle

L’office du juge se trouve strictement circonscrit lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation conjointe. Il ne peut refuser l’homologation que si la convention est contraire à l’ordre public ou si elle comporte des clauses manifestement illicites. En l’espèce, le tribunal n’a relevé aucun vice affectant la validité du protocole. Il s’est donc contenté de l’homologuer, sans entrer dans l’examen de son contenu. Cette attitude prudente est cohérente avec le principe dispositif qui régit la matière contractuelle. Le juge n’a pas à vérifier l’opportunité ou la justice de l’accord, mais seulement sa conformité aux règles impératives. Il s’agit d’une forme de justice négociée, où le juge intervient a minima pour officialiser la volonté des parties. En cela, l’homologation se distingue d’une décision contentieuse dans laquelle le juge doit motiver sa solution au regard du droit applicable. Ici, les parties sont maîtresses de leur accord, et le tribunal ne fait que l’entériner. La solution retenue est donc respectueuse de l’autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle, valeurs fondamentales du droit des contrats.

II. Le refus d’annexion du protocole : une conciliation inédite entre publicité et confidentialité

A. La reconnaissance d’un intérêt légitime à la confidentialité

Le tribunal a fait droit à la demande des parties tendant à ce que le protocole ne soit pas annexé au jugement, pour des raisons de confidentialité. Cette décision est originale car, en principe, l’homologation d’un protocole s’accompagne de son annexion à la décision, afin d’en assurer la publicité et l’opposabilité aux tiers. Toutefois, les parties ont ici fait valoir un intérêt légitime à préserver la confidentialité des termes de leur accord. Le tribunal a estimé que cet intérêt, exposé par les parties elles-mêmes et accepté par elles, justifiait une dérogation à la règle de l’annexion. Il s’agit d’une application pragmatique du principe de proportionnalité : la protection des informations confidentielles des parties peut l’emporter sur la publicité absolue, dès lors que l’accord reste valable et exécutoire. Cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de reconnaissance de la confidentialité dans les procédures judiciaires, notamment dans les domaines des affaires. Elle permet d’éviter que des informations sensibles, comme des données financières ou des stratégies commerciales, ne soient divulguées publiquement. En cela, le tribunal a su concilier les intérêts opposés avec mesure.

B. Les conséquences procédurales et la portée de cette solution

Sur le plan procédural, le tribunal a décidé que chaque partie conserverait ses propres frais et dépens, à l’exception des frais de greffe mis à la charge du demandeur. La liquidation des dépens a été fixée à 91,82 euros. Cette répartition est neutre et ne favorise aucune partie. Plus fondamentalement, le refus d’annexion emporte des conséquences sur la publicité de la décision. Le jugement lui-même reste public, mais le contenu du protocole demeure confidentiel. Les tiers ne peuvent donc en prendre connaissance que s’ils y sont autorisés par les parties ou par une décision judiciaire ultérieure. Cette solution préserve l’effectivité de l’accord tout en protégeant les intérêts privés des parties. D’autres juridictions ont également admis des dérogations à l’annexion pour des motifs de preuve :  » Il est par ailleurs versé aux débats la copie de la pièce d’identité de Mme [U] et le fichier de preuve relatif à la signature électronique et il y a donc lieu de l’homologuer pour lui conférer force exécutoire. «  (Cour d’appel de Paris, 20 février 2025, n°24/00513). Ici, la confidentialité est un motif distinct mais tout aussi légitime. La portée de la décision est significative : elle ouvre la voie à une homologation  » allégée « , où le juge peut, avec l’accord des parties, ne pas rendre public l’intégralité de la transaction. Cette souplesse est de nature à favoriser le recours à la transaction judiciaire, en rassurant les parties sur la protection de leurs secrets d’affaires.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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