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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Nanterre, le 7 mai 2026, n°2025F01992

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Le 7 mai 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre, dans sa quatrième chambre, a rendu un jugement constatant le désistement d’instance du demandeur. Un plaideur, après avoir introduit une instance, a déclaré à l’audience se désister de celle-ci. À ce stade de la procédure, le défendeur n’avait présenté oralement aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Le demandeur sollicitait donc la reconnaissance de son désistement unilatéral. La question de droit posée au tribunal était de savoir si, en l’absence de toute défense ou fin de non‑recevoir formulée par le défendeur, l’acceptation de celui-ci était nécessaire pour parfaire le désistement d’instance. Le tribunal a répondu par la négative : en application de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l’acceptation n’est pas requise dans une telle hypothèse. Il a en conséquence constaté le désistement, prononcé l’extinction de l’instance et mis les dépens à la charge du demandeur.

I. Le régime du désistement d’instance en l’absence de défense au fond

A. L’exigence d’acceptation écartée par l’article 395 alinéa 2

Le désistement d’instance est un acte par lequel le demandeur renonce à la procédure engagée. L’article 395 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette règle protège l’intérêt de celui qui a déjà été attrait en justice. Le second alinéa prévoit pourtant une exception : l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non‑recevoir au moment où le demandeur se désiste. Dans l’espèce jugée, le défendeur n’avait formulé aucun moyen oralement avant le désistement. Le tribunal a donc pu écarter l’exigence d’acceptation. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 395. Deux arrêts de la cour d’appel de Paris l’ont rappelé récemment :  » Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non‑recevoir au moment où le demandeur se désiste «  (Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2025, n°24/17834). Le tribunal s’inscrit dans cette lecture stricte de la condition procédurale. Ni le défendeur ni le juge ne peuvent s’opposer à un désistement intervenu avant toute contestation.

B. L’extinction de l’instance et la charge des dépens

Le désistement d’instance emporte extinction de celle‑ci, conformément à l’article 385 du code de procédure civile. Le tribunal a donc constaté cette extinction et son propre dessaisissement. L’article 399 précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le demandeur, qui renonce à la procédure, supporte les dépens. Le jugement a condamné le demandeur aux entiers dépens, liquidés à la somme de 58,55 euros. Cette solution est mécanique : elle applique le principe selon lequel celui qui initie puis abandonne le procès en assume le coût. Le tribunal n’avait aucune marge d’appréciation sur ce point. Il s’agit d’une conséquence directe du désistement, déjà consacrée par la jurisprudence constante.

II. La portée de la décision au regard du droit processuel

A. Une application orthodoxe des articles 395 et 399

Le jugement commenté ne présente aucune originalité juridique. Il applique de manière routinière le texte et la jurisprudence constante. Son intérêt réside toutefois dans la confirmation que l’absence d’écrit du défendeur avant l’audience suffit à dispenser d’acceptation. En l’espèce, le défendeur n’avait pas déposé de conclusions écrites et n’avait pas plaidé avant le désistement. Le tribunal a considéré que cette situation entrait dans le champ de l’article 395 alinéa 2. Une autre cour d’appel a jugé dans le même sens :  » Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non‑recevoir au moment où le demandeur se désiste «  (Cour d’appel de Paris, 21 février 2025, n°24/00442). Le tribunal de Nanterre s’aligne sur cette interprétation. Il rappelle ainsi que la condition d’acceptation ne joue que lorsque le défendeur a manifesté sa volonté de contester. En deçà, le désistement est libre.

B. Les conséquences pratiques du jugement sur la procédure

La portée de cette décision est limitée, mais certaine. Elle conforte les plaideurs dans la possibilité de se désister sans risque de refus tant que l’adversaire n’a pas formulé de défense. Ce mécanisme favorise une gestion souple des instances, évite des contentieux inutiles sur l’acceptation et réduit les frais. Le jugement illustre aussi le rôle passif du juge : il ne peut que constater le désistement lorsque les conditions légales sont réunies. Il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire. En outre, la condamnation aux dépens dissuade les désistements tardifs ou abusifs. Le tribunal, en statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, rend cette décision immédiatement exécutoire. Le demandeur ne peut plus revenir sur son désistement, sauf à engager une nouvelle instance dans le respect des règles de prescription. Le jugement s’inscrit donc dans la logique de célérité et d’économie procédurale voulue par le code.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 385 du Code de procédure civile En vigueur

L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.

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