Le 7 mai 2026, le juge présidant l’audience du tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu une ordonnance avant dire droit relative à la prorogation d’une mesure de conciliation. Un litige oppose une société à une personne physique. Le conciliateur désigné par les parties a sollicité un délai supplémentaire pour accomplir sa mission. Saisi de cette demande, le magistrat a fait droit à celle-ci en prorogeant la conciliation pour une durée de trois mois. Il a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure afin que soit constaté, selon l’issue de la médiation, soit le désistement des parties, soit la reprise de la procédure. La question de droit posée à la juridiction était celle de savoir si le juge pouvait, à la demande du conciliateur, proroger le délai initial de la conciliation au-delà de la durée prévue par les textes. Par son ordonnance, le juge a répondu par l’affirmative en faisant usage de ses pouvoirs tirés des articles 1528 et suivants du code de procédure civile. Cette décision invite à s’interroger sur les prérogatives du juge en matière de gestion de la conciliation et sur les conséquences procédurales d’une telle prorogation.
I. La consécration du pouvoir du juge de proroger la conciliation
A. La reconnaissance de la demande du conciliateur comme fondement de la prorogation
Dans son ordonnance, le juge présidant l’audience constate que » les parties ont recours à la conciliation et que le conciliateur sollicite un délai supplémentaire « . Cette observation préliminaire établit que l’initiative de la prorogation ne provient ni du demandeur ni du défendeur, mais du tiers conciliateur. Le magistrat ne se borne pas à enregistrer cette demande ; il l’accueille en la motivant implicitement par la nécessité de favoriser la recherche d’un accord. En cela, il exerce un pouvoir que les textes ne lui confient pas expressément. L’article 1528 du code de procédure civile énonce le principe de la conciliation, mais la durée de la mesure n’est pas fixée de manière impérative. La jurisprudence rappelle que » le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur « (Cour d’appel d’Amiens, le 3 avril 2025, n°25/00471). Bien que portant sur la médiation, cette solution s’applique par analogie à la conciliation. Le juge de Nanterre s’inscrit dans cette logique en estimant que la demande du conciliateur suffit à justifier un nouveau délai, sans exiger l’accord exprès des parties. Il privilégie ainsi l’efficacité du processus amiable sur la rigueur formelle.
B. L’affirmation de la maîtrise du calendrier procédural par le juge
En prorogeant la conciliation, le juge démontre qu’il conserve un contrôle actif sur le déroulement de l’instance. L’ordonnance précise qu’en » cas de difficulté dans l’exercice de sa mission, il nous en sera rendu compte « . Cette clause de réserve souligne que le magistrat ne délègue pas entièrement la gestion du litige au conciliateur. Il entend être informé des éventuels obstacles et peut, le cas échéant, adapter la mesure. Cette position est conforme à la nature juridictionnelle de la fonction de juge conciliateur. L’article 1531 du code de procédure civile confie au juge la mission de veiller au bon déroulement de la conciliation. La décision commentée concrétise ce rôle en fixant elle-même l’échéance de la prorogation et en programmant une audience de contrôle à l’issue de celle-ci. Le juge ne se contente pas d’avaliser la demande du conciliateur ; il organise le retour de l’affaire dans le circuit contentieux si la conciliation échoue. Cette maîtrise du calendrier procédural est essentielle pour éviter que la mesure amiable ne devienne un facteur de retard excessif.
II. Les limites et les effets de la prorogation sur le déroulement de l’instance
A. La prorogation comme mesure temporaire dans l’attente d’un accord
La durée de la prorogation est limitée à trois mois, soit un délai identique à celui de la conciliation initiale. Le juge n’a pas accordé une durée indéterminée ni renouvelable sans limite. Cette restriction correspond à la pratique habituelle des juridictions consulaires. En fixant une échéance précise, le magistrat rappelle que la conciliation ne doit pas constituer un obstacle à la solution judiciaire définitive. L’ordonnance prévoit que, à l’expiration de sa mission, le conciliateur informera le juge par écrit de l’accord ou non des parties. Si la conciliation échoue, la procédure reprendra à l’audience du 2 juillet 2026. Le juge anticipe ainsi les deux issues possibles. La jurisprudence admet qu’il » entre dans les attributions [du juge] de constater un désistement mettant fin à l’instance « (Cour d’appel de Reims, le 23 janvier 2025, n°23/02014). En renvoyant l’affaire à une audience spécifiquement dédiée au constat du désistement, le juge de Nanterre s’assure que la prorogation n’aboutira pas à une impasse procédurale.
B. Le contrôle différé du juge sur l’issue de la conciliation
En reportant son examen à l’audience du 2 juillet 2026, le juge exerce un contrôle a posteriori sur le résultat de la conciliation. Il ne se prononce pas immédiatement sur le fond du litige, mais réserve les droits, moyens et dépens. Cette technique lui permet de laisser aux parties la liberté de négocier sans pression judiciaire, tout en conservant la possibilité de trancher le différend si l’accord n’intervient pas. L’ordonnance mentionne que le juge statue » avant dire droit « , ce qui signifie qu’elle ne met pas fin à l’instance. Elle ne constitue qu’une mesure d’administration judiciaire destinée à faciliter un règlement amiable. En choisissant cette voie, le juge équilibre deux impératifs : favoriser la conciliation et garantir l’accès au juge en cas d’échec. La portée de cette ordonnance est donc limitée dans le temps. Elle ne crée pas de précédent contraignant pour d’autres litiges, mais elle illustre la souplesse dont dispose le juge pour adapter la procédure aux circonstances de l’espèce.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1528 du Code de procédure civile En vigueur
Les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.
Article 1531 du Code de procédure civile En vigueur
Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier.
La teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.