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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 7 mai 2026, n°2025F02197

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Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par une ordonnance avant dire droit du 7 mai 2026 (RG n° 2025F02197), a été saisi d’un litige commercial opposant une société demanderesse à une société défenderesse. Les parties ont expressément fait connaître leur accord pour qu’un conciliateur de justice soit désigné afin de rechercher une solution négociée. Le juge a constaté cet accord et désigné un conciliateur, fixant sa mission à trois mois renouvelable une fois, et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure en cas de succès ou d’échec de la conciliation.

La question de droit posée au juge était celle de la possibilité, pour le président du tribunal des activités économiques, de désigner d’office un conciliateur de justice lorsque les parties y consentent, et d’encadrer les modalités de cette mission dans le respect des textes applicables. Le juge a répondu par l’affirmative en faisant application des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, constatant l’accord des parties et désignant un conciliateur avec fixation d’un délai et d’objectifs précis. Cette ordonnance pose un jalon dans le développement de la justice négociée au sein des juridictions commerciales. Il conviendra d’examiner d’abord le cadre juridique et le déroulement de la conciliation judiciaire, puis d’en apprécier la portée pratique et les limites.

I. Le cadre juridique de la conciliation judiciaire et la mise en œuvre de la mission

A. La constatation de l’accord des parties comme fondement de la saisine du juge

Le juge a fondé sa décision sur l’article 1533 du code de procédure civile, qui permet au juge saisi d’un litige, après avoir recueilli l’accord des parties, de désigner un conciliateur. En l’espèce, la société demanderesse et la société défenderesse ont conjointement manifesté leur volonté de recourir à la conciliation. Le juge n’a fait que constater cet accord avant de désigner le conciliateur. Cette étape est essentielle car elle distingue la conciliation judiciaire de la médiation : ici, les parties sont à l’initiative de la démarche, le juge ne fait qu’entériner leur volonté. Il ne s’agit donc pas d’une injonction du tribunal, mais d’une procédure consensuelle. Le respect de l’autonomie des parties est ainsi garanti, conformément à l’esprit des modes alternatifs de règlement des différends.

B. La désignation du conciliateur et l’encadrement de sa mission

Le juge a désigné personnellement un conciliateur de justice et défini les contours de sa mission : entendre les parties, présenter leurs points de vue respectifs, déterminer leurs intérêts et besoins, et négocier un protocole d’accord. La durée initiale de trois mois, renouvelable une fois, permet de limiter la procédure dans le temps et d’éviter des dilatoires. Le juge renvoie l’affaire à une audience ultérieure pour constater le désistement ou la reprise de la procédure. Cette organisation montre une volonté de concilier souplesse et efficacité. La mission est encadrée mais laissée à l’appréciation du conciliateur, qui peut entendre des tiers avec l’accord des parties. Cette souplesse est conforme à la nature non contentieuse de la conciliation.

II. La portée de l’ordonnance et les enjeux de la confidentialité

A. La consécration d’une procédure consensuelle respectueuse de la liberté des parties

L’ordonnance illustre la faveur accordée par le tribunal aux solutions négociées. En désignant un conciliateur, le juge ne tranche pas le litige mais offre aux parties un cadre pour trouver elles-mêmes une issue. Cette approche est cohérente avec l’objectif de désengorgement des juridictions et de pacification des relations commerciales. La Cour d’appel d’Amiens a rappelé que « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose » (Cour d’appel d’Amiens, 24 mars 2025, n°25/00106). Cette décision s’inscrit donc dans un mouvement jurisprudentiel favorable à la conciliation, où le juge joue un rôle de facilitateur.

B. Les limites et les enjeux de la confidentialité dans le cadre de la conciliation

L’efficacité de la conciliation repose sur la confidentialité des échanges. L’article 129-4 du code de procédure civile dispose que « les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance » (Cour d’appel de Grenoble, 28 janvier 2025, n°24/02376). Cette règle garantit que les parties puissent s’exprimer librement sans crainte que leurs propos ne soient utilisés contre elles en cas d’échec. L’ordonnance commentée, en renvoyant l’affaire à une audience de désistement ou de reprise, prévoit implicitement cette protection. Toutefois, la confidentialité absolue peut être une source de difficultés si l’une des parties tente d’utiliser des informations à des fins dilatoires. Le juge a réservé les droits et dépens, laissant ouverte la possibilité de sanctions en cas d’abus. Cette prudence est nécessaire pour préserver l’équilibre entre la souplesse de la conciliation et les garanties du procès équitable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1533 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.

Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

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