Par une ordonnance avant dire droit du 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre (4ème chambre, n°2025F02205) a enjoint les parties de rencontrer un conciliateur de justice afin d’être informées sur l’objet et le déroulement de la conciliation, et, sous réserve de leur accord, a désigné ce même conciliateur pour mener une mesure de conciliation. Les faits de l’espèce opposent deux sociétés commerciales, le demandeur et le défendeur, porteurs d’un litige dont la nature exacte n’est pas précisée dans l’ordonnance. La procédure a été introduite devant le tribunal des activités économiques. Le juge présidant l’audience a, avant tout débat au fond, estimé utile de recourir à une tentative de résolution amiable du différend. Les prétentions des parties ne sont pas exposées dans la décision, celle-ci étant rendue avant dire droit. La question de droit soulevée par cette ordonnance est celle de la faculté pour le juge d’imposer aux parties, avant toute mesure de conciliation, une phase obligatoire d’information par un conciliateur de justice et de désigner ce dernier sous réserve de leur consentement. Le tribunal a répondu par l’affirmative en enjoignant aux parties de rencontrer le conciliateur et en désignant, pour le cas où elles y consentiraient, ce même conciliateur pour procéder à la conciliation. Il a également rappelé que le défaut de comparution sans motif légitime expose la partie défaillante à une amende civile.
I. Le pouvoir novateur du juge d’imposer une phase préalable d’information sur la conciliation
A. L’injonction de rencontrer un conciliateur comme obligation procédurale
L’ordonnance énonce sans ambiguïté le pouvoir du juge d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur. Le tribunal ordonne expressément : » Enjoignons les parties de rencontrer, dans un délai d’un mois, le conciliateur de justice […] qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose « . Cette formulation impérative traduit la volonté du juge de ne pas se limiter à une simple proposition mais d’imposer un premier contact obligatoire avec le conciliateur. Il ne s’agit pas encore d’une conciliation forcée, mais d’une obligation de s’informer sur les modalités de celle-ci. Ce faisant, le tribunal des activités économiques s’inscrit dans la dynamique législative et jurisprudentielle favorable aux modes alternatifs de règlement des différends, sans toutefois contraindre les parties à s’engager dans une conciliation contre leur gré. La Cour de cassation a d’ailleurs récemment jugé, à propos de l’article 750-1 du code de procédure civile, que » la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation d’une tentative préalable de résolution amiable du différend « (Cass. Deuxième chambre civile, 25 septembre 2025, n°25-70.013), soulignant ainsi que le législateur peut prévoir des exceptions à l’obligation de tentative de résolution amiable. En l’espèce, le juge n’impose pas une tentative de conciliation elle-même, mais seulement une information préalable, ce qui constitue une mesure moins contraignante.
B. Le fondement textuel de l’injonction et la distinction entre information obligatoire et conciliation facultative
Le fondement textuel de cette injonction réside dans les articles 1533 et suivants du code de procédure civile. L’article 1533, alinéa 1er, permet au juge saisi d’un litige d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice pour être informées sur l’objet et le déroulement de la conciliation. L’ordonnance s’appuie explicitement sur ces dispositions. Elle précise en outre que » la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros « (article 1533-3 alinéa 2). La nature de cette injonction est donc celle d’une obligation procédurale dont l’inexécution est sanctionnée. Elle ne constitue toutefois pas une atteinte à la liberté des parties puisque la conciliation elle-même n’est ordonnée que sous réserve de leur accord, comme le souligne le tribunal en désignant le conciliateur » sous réserve de l’accord des parties « . Cette distinction entre l’information obligatoire et la conciliation facultative est essentielle pour respecter le principe dispositif et la liberté contractuelle.
II. L’encadrement strict de l’injonction par le respect du consentement des parties et les conséquences procédurales
A. La subordination de la désignation du conciliateur à l’accord exprès des parties
Le tribunal prend soin de subordonner la désignation du conciliateur à l’accord exprès des parties. Il dispose : » Sous réserve de l’accord des parties, désignons, Mme [S] [K] […] en qualité de conciliateur « . Cette formule montre que l’injonction de rencontrer le conciliateur est impérative, mais que la mise en œuvre effective de la conciliation reste soumise à la volonté des parties. Le juge ne peut les contraindre à accepter une conciliation ; il ne peut que favoriser son émergence en imposant une information préalable. Ce mécanisme s’articule avec l’article 131-1 du code de procédure civile, qui prévoit que le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation (Cour d’appel de Grenoble, 7 janvier 2025, n°24/01691). La conciliation judiciaire, comme la médiation, exige le consentement des parties. L’originalité de l’espèce tient à ce que l’information sur la conciliation est imposée, ce qui permet de lever d’éventuelles réticences liées à la méconnaissance du processus. La sanction de l’absence de comparution à cette réunion d’information est l’amende civile, ce qui garantit l’effectivité de l’injonction sans pour autant contraindre à la conciliation elle-même.
B. La portée pratique et temporelle de l’ordonnance dans le paysage judiciaire
La portée pratique de cette ordonnance est significative dans le paysage judiciaire actuel. En imposant une phase d’information préalable, le juge entend favoriser le recours aux modes amiables plus en amont du procès. Le tribunal renvoie la cause à une audience ultérieure » pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou reprise de la procédure en cas d’échec de celle-ci « . Cette organisation temporelle montre que l’injonction s’inscrit dans un calendrier procédural précis, avec un délai d’un mois pour rencontrer le conciliateur et une durée de conciliation initiale de trois mois renouvelable. La décision participe ainsi d’une logique de gestion du flux contentieux et de promotion des solutions négociées. Sur le plan juridique, elle illustre la capacité du juge à utiliser les outils offerts par le code de procédure civile pour impulser une résolution amiable, sans franchir la limite du respect du libre arbitre des parties. Elle pourrait servir de modèle pour d’autres juridictions souhaitant dynamiser la conciliation judiciaire. L’équilibre trouvé entre l’injonction d’information et la liberté d’accepter la conciliation paraît conforme à l’esprit des textes et à la jurisprudence récente.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 750-1 du Code de procédure civile En vigueur
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Article 131-1 du Code de procédure civile En vigueur
Il appartient au technicien, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance et son impartialité.