Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par un jugement du 7 mai 2026, a arrêté le plan de redressement de la société débitrice, placée en redressement judiciaire. La période d’observation avait permis à la débitrice de démontrer une rentabilité retrouvée, grâce à des mesures de réduction des charges d’exploitation. Le projet de plan prévoyait un apurement intégral du passif sur neuf annuités progressives, avec un premier règlement douze mois après le jugement. L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire avaient rendu des avis favorables, et le ministère public avait été entendu. L’ensemble des créanciers avait expressément ou tacitement adhéré aux propositions d’apurement. La question de droit soumise au tribunal consistait à déterminer si les conditions légales d’arrêt d’un plan de redressement étaient réunies, notamment la viabilité économique de l’entreprise, la sincérité des prévisions financières et la régularité de la consultation des créanciers. Le tribunal a répondu par l’affirmative en arrêtant le plan selon les modalités proposées, assorti de mesures de contrôle et de garanties. L’analyse de cette décision portera d’abord sur la consécration de la viabilité économique comme fondement du plan, puis sur le dispositif de sécurisation juridique de son exécution.
I. Un plan de redressement adossé à la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements
Le tribunal a fondé sa décision sur la démonstration par la débitrice de sa rentabilité future et sur l’adhésion des créanciers.
A. La démonstration probante d’une rentabilité pérenne
Le jugement relève que la société débitrice « a démontré au cours du 1er trimestre 2026, grâce notamment aux diverses mesures de réduction de ses charges d’exploitation courantes, que la rentabilité de son activité devrait lui permettre de rembourser son passif dans le cadre d’un plan de redressement ». Cette appréciation repose sur des prévisions financières que le tribunal estime suffisamment fiables pour garantir le respect des échéances. Le juge s’assure ainsi que le plan n’est pas artificiel et qu’il repose sur une capacité réelle de l’entreprise à dégager des cash-flows. En retenant la rentabilité acquise durant la période d’observation comme indicateur de la pérennité, le tribunal applique une approche pragmatique, conforme à l’esprit des articles L. 626-9 et suivants du code de commerce, qui privilégient le sauvetage de l’entreprise viable.
B. L’adhésion des créanciers comme condition de faisabilité
Le jugement constate que « l’ensemble des créanciers a expressément ou tacitement adhéré aux propositions d’apurement du passif ». Cette adhésion, même tacite, est regardée comme une marque de confiance dans le projet. Le tribunal prend acte du silence des créanciers n’ayant pas répondu à la consultation dans le délai de trente jours en les soumettant à l’option unique de remboursement. Cette solution est conforme à la règle selon laquelle le défaut de réponse vaut acceptation. La Cour de cassation a précisé que « même si aucune demande expresse n’a été faite en ce sens, il pouvait être dérogé à la règle énoncée à l’article L. 626-32, I, 3° du code de commerce » (Cass. com., 5 mars 2025, n°23-22.267). Ainsi, le tribunal valide une consultation simplifiée, renforçant la souplesse nécessaire à l’adoption du plan.
II. Un encadrement juridique destiné à garantir l’exécution du plan
Le jugement ne se limite pas à arrêter le plan : il l’assortit de mesures de contrôle et de protection des créanciers.
A. Des obligations de suivi et de transparence imposées au débiteur
Plusieurs dispositions contraignent le débiteur pendant toute la durée du plan. La société devra remettre trimestriellement au commissaire à l’exécution du plan des attestations de paiement des charges fiscales et sociales, ainsi que des situations comptables intermédiaires semestrielles les deux premières années, puis les états financiers annuels dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Elle ne pourra distribuer aucun dividende avant l’apurement complet du passif. Ces obligations permettent un contrôle continu de l’exécution et préviennent les défaillances. Le tribunal s’assure ainsi du respect des engagements pris, conformément à la fonction de surveillance confiée au commissaire à l’exécution du plan.
B. Des sûretés et une clause résolutoire pour protéger les créanciers
Le jugement prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan, sauf autorisation préalable du tribunal, et ordonne sa publication. Cette mesure garantit que l’actif principal reste dans le patrimoine de l’entreprise et peut servir au désintéressement des créanciers. Il prévoit également que le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal d’une requête en résolution du plan après deux défauts consécutifs de consignation mensuelle des dividendes. Cette clause résolutoire automatique répond à la logique de l’article L. 626-27 du code de commerce. La Cour de cassation a rappelé que « le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées » (Cass. com., 10 décembre 2025, n°24-17.292). Le tribunal veille donc à ce que le plan soit exécutoire et que les créanciers puissent compter sur des garanties effectives en cas d’inexécution.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 626-27 du Code de commerce En vigueur
I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ― Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. ― Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.