Le tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement le 7 mai 2026, n°2025P00993, statuant sur une demande d’ouverture de redressement judiciaire. Un créancier invoquait une créance certaine, liquide et exigible, et faisait état de diligences infructueuses pour obtenir paiement. Le débiteur, confronté à une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, a reconnu être en cessation des paiements. Son dirigeant a exposé l’origine des difficultés et les perspectives de redressement, indiquant que la période d’observation serait financée par la trésorerie générée. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au sens des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. Le tribunal a accueilli la demande, ouvert le redressement judiciaire et fixé une période d’observation de six mois.
I. Les conditions d’ouverture du redressement judiciaire
A. L’état de cessation des paiements, condition préalable
Le tribunal a constaté que la créance invoquée par le demandeur était certaine, liquide et exigible. Cette appréciation s’inscrit dans la définition classique de la créance exigible, non contestée en son principe et en son montant. Comme l’a rappelé une juridiction voisine, « cette différence de montant, expliquée par la société Tourfinance, ne rend pas la créance incertaine ou inexigible » (Cour d’appel de Paris, 20 mars 2025, n°22/13384). En l’espèce, le débiteur ne contestait pas la dette et se trouvait dans l’incapacité de la régler. Le jugement a ainsi caractérisé l’état de cessation des paiements, condition indispensable à l’ouverture de toute procédure collective. L’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible était établie par les pièces produites et les déclarations du dirigeant. Cette situation correspond à l’article L. 631-1 du code de commerce, qui définit la cessation des paiements comme l’état du débiteur qui ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
B. La perspective de redressement, condition de recevabilité de la demande
Le tribunal a relevé que le dirigeant exposait les moyens mis en œuvre pour redresser l’entreprise et que les prévisions financières montraient une capacité à financer la période d’observation. Cette seconde condition, propre au redressement judiciaire, distingue cette procédure de la liquidation judiciaire. Le jugement a estimé que l’élaboration d’un plan de redressement semblait possible, ce qui justifiait l’ouverture d’une procédure conservatoire. La loi exige en effet que le débiteur soit en mesure de proposer un projet sérieux de continuation. En l’espèce, le dirigeant a présenté une situation financière récente et des perspectives crédibles de retour à meilleure fortune. Le tribunal a donc accordé le bénéfice du redressement judiciaire, permettant au débiteur de bénéficier d’une période d’observation pour préparer un plan.
II. Les effets de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
A. La désignation des organes et la fixation de la période d’observation
Le jugement a désigné un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine. Ces nominations sont conformes aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce, qui organisent le déroulement de la procédure. La période d’observation a été fixée à six mois, durée légale maximale initiale prévue à l’article L. 631-15. Le tribunal a également fixé une date d’audience de suivi au 2 juillet 2026 pour statuer sur la poursuite de l’activité. Cette mesure permet de contrôler l’évolution de la situation et d’éviter une prolongation automatique sans perspective sérieuse de redressement. La désignation des organes assure la protection des intérêts des créanciers et du débiteur pendant la phase d’observation.
B. La fixation de la date de cessation des paiements et le traitement des créances
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 juin 2025, soit près d’un an avant le jugement. Cette rétroactivité, permise par l’article L. 631-8 du code de commerce, permet de reconstituer la période suspecte et de sanctionner d’éventuelles actions en nullité. Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans les douze mois suivant le terme du délai de déclaration. Il a également été ordonné la publicité du jugement, nonobstant toute voie de recours, afin d’informer l’ensemble des créanciers. Le sort des dépens a été fixé en frais de redressement judiciaire, ce qui est de droit. Ces mesures assurent l’effectivité de la procédure et la protection du patrimoine du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.