I. Un désistement consensuel aux effets clairement établis
A. La nature du désistement d’instance et d’action
Le demandeur et les défendeurs ont conjointement sollicité le désistement de l’instance et de l’action. Cette double qualification emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action elle-même. La jurisprudence rappelle que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance » (Cass. Deuxième chambre civile, le 6 février 2025, n°22-12.470). En l’espèce, les parties ont expressément demandé le désistement d’action, ce qui constitue une renonciation au droit substantiel invoqué. Le désistement est parfait dès lors qu’il est accepté par le défendeur avant tout appel incident. La Cour d’appel de Versailles a jugé que, « par conclusions notifiées le 12 février 2025, la société Bureau carte grise s’est désistée de son instance et de son action. La société AAA Data n’ayant, à cette date, pas formé d’appel incident, ce désistement est parfait » (Cour d’appel de Versailles, le 13 mars 2025, n°24/03373). Le juge des référés constate ici un accord mutuel, ce qui rend le désistement irrévocable.
B. Les conséquences procédurales et substantielles
Le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance en cours. Le juge n’a plus à statuer sur le fond du litige. Le désistement d’action, quant à lui, éteint le droit d’agir pour les mêmes faits. Les parties ne peuvent plus intenter une nouvelle action sur le même fondement. La décision précise que chacune conserve la charge de ses frais et dépens, ce qui est conforme à l’accord des parties. Le juge liquide les dépens à la somme de 87,14 euros. Cette solution évite tout contentieux ultérieur. L’ordonnance devient définitive en dernier ressort. Elle met fin à la procédure de référé sans qu’aucune condamnation ne soit prononcée.
II. L’homologation d’un accord confidentiel : entre efficacité et limites
A. Les pouvoirs du juge des référés dans l’homologation
Le juge des référés dispose du pouvoir d’homologuer un protocole d’accord transactionnel. Cette homologation confère force exécutoire à l’accord, permettant aux parties de le faire exécuter comme une décision de justice. En l’espèce, le juge « homologue le protocole d’accord signé entre les parties et donne force exécutoire ». Il ne se prononce pas sur le contenu de l’accord, mais se contente de vérifier son existence et sa régularité formelle. Le caractère confidentiel du protocole est expressément mentionné. Le juge décide de ne pas l’annexer à l’ordonnance, préservant ainsi la confidentialité des transactions commerciales. Cette pratique est courante en matière de contentieux économique.
B. La portée de la confidentialité et l’absence d’annexion
L’absence d’annexion du protocole à l’ordonnance limite la publicité de l’accord. Seuls les acteurs du procès en connaissent la teneur. Cette solution respecte la volonté des parties de préserver le secret des affaires. Cependant, elle réduit la transparence de la justice. Le tiers ne peut connaître les termes de l’accord, ce qui peut poser une difficulté en cas de litige ultérieur. La décision se fonde sur la demande expresse des parties, qui mentionnent le caractère confidentiel. Le juge n’a pas à imposer la publicité d’un accord privé. Il assure ainsi l’effectivité de la transaction tout en respectant l’autonomie des parties. Cette ordonnance illustre la place croissante de la conciliation judiciaire et de la sortie amiable des litiges économiques.