Par une ordonnance de référé en date du 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a été saisi par un demandeur qui, à l’audience, a déclaré se désister de l’action introduite à l’encontre du défendeur. Le litige initial, dont la nature exacte n’est pas précisée, opposait deux sociétés commerciales. Le demandeur, après avoir introduit une action au fond ou en référé, a choisi d’y renoncer avant que le juge ne statue. Le défendeur, présent ou représenté, n’a pas formulé d’opposition au désistement. Le juge des référés, statuant en dernier ressort, a alors constaté le désistement d’action emportant désistement d’instance, a prononcé l’extinction de l’instance et de l’action, et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens.
La question de droit posée au juge était de savoir si, en présence d’un désistement unilatéral de l’action formulé par le demandeur, le président du tribunal des activités économiques, statuant en référé, pouvait valablement constater ce désistement et en tirer les conséquences procédurales. Plus précisément, il s’agissait de déterminer si le désistement d’action emporte nécessairement désistement d’instance, et si le juge peut, sans autre condition, en prendre acte et ordonner l’extinction de la procédure. La solution retenue est claire : le juge a fait droit à la demande de désistement, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, en constatant le désistement d’action et en prononçant l’extinction de l’instance.
Il conviendra d’examiner d’abord le sens de cette décision, qui éclaire la distinction entre désistement d’action et désistement d’instance (I), avant d’en apprécier la portée au regard du régime procédural applicable (II).
I. La consécration de la distinction entre désistement d’action et désistement d’instance
A. La clarification opérée par le juge des référés
Le juge des référés a expressément constaté « le désistement d’action emportant désistement d’instance ». Cette formulation révèle une volonté de ne pas confondre les deux notions. Le désistement d’action, qui est un acte par lequel le demandeur renonce à son droit d’agir, entraîne nécessairement la fin de l’instance en cours, mais la réciproque n’est pas vraie. En l’espèce, le demandeur a formulé un désistement d’action, ce qui a conduit le juge à en déduire automatiquement le désistement d’instance. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence qui distingue strictement les deux concepts. Ainsi, la Cour d’appel de Toulouse a récemment rappelé que « le juge saisi pour constater le désistement ‘d’instance et d’action’ n’a à constater que le désistement d’action, dès lors que celui-ci emporte accessoirement extinction de l’instance, privant ainsi d’objet la demande de désistement d’instance » (Cour d’appel de Toulouse, 12 mars 2025, n°17/00010). Le Tribunal des activités économiques de Nanterre applique ici la même logique : il ne constate qu’un seul désistement, celui d’action, et en tire les conséquences sur l’instance.
B. Les fondements textuels de la distinction
L’ordonnance se réfère aux articles 384 et 399 du code de procédure civile. L’article 384 dispose que « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action ». L’article 399 précise que « le désistement d’action emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». En l’espèce, le juge a constaté que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens, ce qui implique une dérogation conventionnelle ou une décision discrétionnaire. La distinction entre désistement d’action et désistement d’instance est ainsi consacrée par les textes. Le désistement d’action éteint l’action elle-même, tandis que le désistement d’instance ne met fin qu’à la procédure, sans renonciation au droit. Ici, le juge a choisi de privilégier le désistement d’action, plus radical, ce qui est conforme à la volonté exprimée par le demandeur.
II. La portée de l’ordonnance sur le régime du désistement
A. L’absence de renonciation à l’action malgré l’extinction de l’instance
La décision commentée distingue nettement l’extinction de l’instance et l’extinction de l’action. En constatant le désistement d’action, le juge a mis fin définitivement à toute possibilité pour le demandeur de réintroduire la même demande, car l’action elle-même est éteinte. Cette solution est plus protectrice pour le défendeur, qui n’aura pas à craindre une nouvelle instance sur le même fondement. Cependant, il aurait pu être envisagé un simple désistement d’instance, qui n’aurait pas éteint l’action et aurait permis au demandeur de la réintroduire ultérieurement. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que « le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile. Selon l’article 398 du même code, il n’emporte pas renonciation à l’action » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°25/03556). En l’espèce, le demandeur ayant opté pour un désistement d’action, le juge a appliqué la règle correcte.
B. Les conséquences financières du désistement
Le juge a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens, ce qui constitue une dérogation à la règle de l’article 399 du code de procédure civile, selon laquelle le désistement d’action emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Cette solution peut s’expliquer par un accord tacite entre les parties ou par le pouvoir discrétionnaire du juge. Elle est également conforme à la pratique des référés où les dépens sont souvent partagés. La liquidation des dépens à la somme de 38,65 euros, dont 6,44 euros de TVA, est une mesure administrative normale. Cette décision, bien que rendue par un juge unique en référé, a une portée pratique importante : elle montre que le désistement d’action peut être constaté sans condition et que le juge peut moduler la charge des dépens. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à clarifier le régime du désistement et à éviter les contentieux ultérieurs sur la portée exacte de la renonciation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Article 385 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.