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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 7 mai 2026, n°2026F00105

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Le 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre (4ème chambre, n°2026F00105) a été saisi d’un litige opposant une caisse de congés intempéries du BTP à une société spécialisée dans les travaux publics. La demanderesse réclamait le paiement de cotisations impayées pour la période de novembre 2024 à août 2025, assorties de majorations de retard et de frais de contentieux. La société défenderesse, citée en justice, ne s’est pas opposée sérieusement à la dette.

La procédure a été engagée par assignation devant ce tribunal. La caisse fondait sa demande sur les articles L. 3141-32 et D. 3141-12 et suivants du Code du travail, ainsi que sur ses statuts et son règlement intérieur. La société n’a pas contesté le principe de l’affiliation ni le montant des cotisations réclamées. Le tribunal a fait droit à la demande en principal et aux majorations de retard, mais a rejeté la demande au titre des frais de contentieux.

La question de droit centrale portait sur le point de savoir si une caisse de congés intempéries du BTP peut obtenir le paiement forcé des cotisations impayées par un employeur affilié, et dans quelle mesure les pénalités contractuelles et frais annexes sont exigibles. En l’espèce, le tribunal a validé le principal et les majorations, en retranchant les frais de contentieux.

Il a considéré que la demande était régulière, recevable et bien fondée sur le fondement des textes applicables. La décision illustre la mise en œuvre du mécanisme légal d’affiliation obligatoire des entreprises du BTP à une caisse de congés payés, ainsi que les conséquences du non-respect de cette obligation.

I. L’affirmation du principe d’affiliation obligatoire des entreprises du BTP

Le tribunal a rappelé que les articles L. 3141-32 et D. 3141-12 du Code du travail imposent aux employeurs du secteur du bâtiment et des travaux publics de s’affilier à une caisse de congés payés. Cette obligation légale vise à garantir le paiement des indemnités de congés aux salariés par un organisme tiers, la caisse se substituant à l’employeur. En l’espèce, la société défenderesse était affiliée à la caisse demanderesse, comme en attestent les justificatifs d’adhésion. Le tribunal a ainsi validé le principe de la créance en principal, fondé sur l’existence même de l’affiliation et le défaut de paiement des cotisations sur la période litigieuse.

B. La portée de l’obligation au regard des jurisprudences récentes

Cette obligation d’affiliation a été précisée par la jurisprudence. La Cour d’appel de Paris a jugé que « les articles D3141-12, 13, 14 et 20 du code du travail et le décret n°2009-493 du 29 avril 2009 […] imposent auxdites entreprises d’adhérer à la caisse locale compétente [8], qui assure alors le paiement des indemnités de congés aux salariés » (Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n°21/18403). De même, la Cour d’appel d’Amiens a souligné que « dans les professions du bâtiment et des travaux publics, les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse de congés payés au cours de la période reconnue pour l’appréciation du droit à congés des salariés, la caisse se substituant à l’employeur pour le paiement des indemnités grâce aux cotisations acquittées » (Cour d’appel d’Amiens, 4 mars 2025, n°24/01851). La décision commentée s’inscrit dans cette continuité en confirmant le caractère impératif de l’affiliation et l’exigibilité des cotisations.

II. Les limites de la condamnation accessoire et la portée de la décision

A. L’admission des majorations de retard comme sanction contractuelle

Le tribunal a accordé les majorations de retard prévues à l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, pour un montant de 915,18 euros. Ces majorations constituent une pénalité contractuelle destinée à compenser le préjudice résultant du retard de paiement. En les accordant, le tribunal a considéré qu’elles étaient prévues par les documents contractuels liant les parties et qu’elles n’étaient pas contestées. Cette solution est conforme à la logique du mécanisme : l’employeur qui ne s’acquitte pas de ses cotisations dans les délais doit supporter une charge supplémentaire, sans que le juge n’ait à en réduire le montant en l’absence de contestation.

B. Le rejet des frais de contentieux et la portée de la solution

En revanche, le tribunal a débouté la caisse de sa demande au titre des frais de contentieux, également prévus à l’article 6 du règlement intérieur. Il a estimé que cette demande n’était pas justifiée, sans autre précision. Ce rejet témoigne d’un contrôle du juge sur les clauses pénales ou indemnitaires prévues par les statuts : elles ne sont pas automatiquement applicables et doivent être démontrées comme correspondant à des frais réellement exposés. Cette solution limite la portée de l’autonomie contractuelle de la caisse et rappelle que le juge conserve un pouvoir d’appréciation sur les demandes accessoires, même en présence de stipulations claires.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3141-32 du Code du travail En vigueur

Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.

Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard.

Article D. 3141-12 du Code du travail En vigueur

Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.

Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent et sous réserve d’un accord conclu, conformément à l’article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D. 3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise.

Pour l’application du présent article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.

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