Le 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre (4ème chambre) a rendu une ordonnance de caducité. Le demandeur avait assigné le défendeur ainsi qu’un mandataire ad hoc. Convoqué à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le demandeur ne comparaît pas et ne communique aucune pièce. Le juge, par application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, constate d’office la caducité de l’assignation et laisse les dépens à la charge du demandeur. La question de droit est de savoir si le juge peut, en l’absence de diligence du demandeur, prononcer d’office la caducité de l’assignation. Le tribunal répond par l’affirmative. Il convient d’examiner les conditions de cette caducité (I) puis sa portée pratique et théorique (II).
I. Les conditions de mise en œuvre de la caducité d’office
A. Le fondement textuel et son domaine dans la procédure commerciale
Le juge de l’instruction se réfère à l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile. Cette disposition, issue du droit commun de la procédure civile, prévoit que l’absence du demandeur à l’audience peut conduire le juge à constater d’office la caducité de l’assignation. En matière commerciale, l’article 857 du même code impose une diligence spécifique : la remise au greffe d’une copie de l’assignation huit jours avant l’audience, sous peine de caducité. La jurisprudence rappelle que « la remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge » (Cour d’appel de Caen, 6 février 2025, n°24/00532). Dans l’espèce, le demandeur ne comparait pas et, fait aggravant, n’a communiqué aucun document. Le juge a ainsi combiné l’absence de comparution et l’absence de toute diligence procédurale pour fonder sa décision. Le fondement unique de l’article 468 alinéa 2 suffit, mais il s’inscrit dans une logique plus large de sanction du défaut d’initiative du demandeur, propre à la procédure commerciale qui exige célérité.
B. Les diligences exigées du demandeur et le rôle du juge instructeur
L’ordonnance souligne que le demandeur était absent et n’a communiqué aucune pièce. Ces deux éléments constituent une carence totale dans la conduite de l’instance. Le juge, en vertu de son pouvoir d’instruction, dispose de la faculté de constater d’office la caducité sans attendre une requête de la partie adverse. La Cour d’appel de Versailles a précisé que le juge peut agir « d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie » (Cour d’appel de Versailles, 10 avril 2025, n°24/05476). Ici, le juge a choisi d’agir spontanément, ce qui est conforme à la lettre de l’article 468 alinéa 2. Le demandeur, en ne comparaissant pas et en ne justifiant d’aucune diligence, a laissé la procédure sans avancement. Le juge a ainsi rempli son office en mettant fin à une instance qui n’était plus animée par la partie qui l’avait introduite.
II. Les effets de la caducité et leur portée en droit commercial
A. L’extinction de l’instance et le sort des dépens
La caducité de l’assignation entraîne l’extinction de l’instance principale. Le demandeur perd le bénéfice de l’acte introductif et doit supporter les dépens. En l’espèce, l’ordonnance laisse les dépens à sa charge, conformément au principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais de l’instance. Cette solution est sévère, car aucune autre mesure moins radicale n’a été tentée. Elle repose sur l’idée que le demandeur, en abandonnant son action, doit en assumer les conséquences financières. La caducité n’est pas une simple mesure d’administration judiciaire ; elle met un terme à la procédure sans examen au fond. Le défendeur, qui n’a pas eu à se défendre, n’est pas condamné aux dépens. Cette solution paraît équitable : la partie qui provoque l’inertie procédurale en paie le prix.
B. Les voies de recours et l’appréciation critique de la sanction
L’ordonnance de caducité est susceptible d’appel, sauf si elle est rendue en dernier ressort. Le demandeur peut contester la régularité de la constatation d’office, notamment en démontrant un empêchement légitime d’avoir comparu ou communiqué ses pièces. Toutefois, l’absence totale de diligence rend ce recours difficile. La sanction peut paraître disproportionnée : une simple absence à une audience d’instruction ne devrait pas toujours entraîner la fin du procès. Le juge aurait pu renvoyer l’affaire ou accorder un délai. L’article 468 alinéa 2 laisse au juge un pouvoir discrétionnaire ; il n’est pas tenu de prononcer la caducité. En l’espèce, le juge a opté pour la rigueur. Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à responsabiliser les plaideurs, spécialement en procédure commerciale où les délais sont stricts. La portée de l’ordonnance est donc incitative : elle rappelle que la négligence du demandeur peut anéantir son action.