Le 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en la personne du juge présidant l’audience, a rendu une ordonnance avant dire droit dans un litige opposant une société requérante à une société défenderesse. Par cette décision, le juge a constaté l’accord des parties pour désigner un conciliateur de justice afin de rechercher une solution amiable au conflit. La procédure trouve son origine dans un différend commercial que les parties ont choisi de soumettre à une tentative de conciliation avant toute poursuite contentieuse. Le demandeur, une société de stockage de gaz, avait saisi le tribunal d’une action principale. La défenderesse, une entreprise de services industriels, s’est opposée à certaines prétentions. Après échange des conclusions, les parties ont conjointement sollicité du juge la mise en place d’une mesure de conciliation. Le juge, par l’ordonnance commentée, a fait droit à cette demande sur le fondement des articles 1533 et suivants du code de procédure civile. La question de droit soulevée est celle de la compétence du juge pour ordonner une conciliation judiciaire lorsque les parties y consentent, et des modalités de mise en œuvre de cette mesure. Le juge a répondu en désignant un conciliateur, en fixant une durée initiale de trois mois renouvelable une fois, et en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure pour constater le désistement ou la reprise de la procédure.
I. La consécration de la conciliation judiciaire comme mode amiable de règlement des litiges
A. Le fondement textuel et les conditions de la désignation d’un conciliateur
L’ordonnance se réfère expressément aux articles 1533 et suivants du code de procédure civile. Ces textes organisent la conciliation judiciaire, distincte de la médiation conventionnelle. Le juge dispose de la faculté de désigner un conciliateur « après avoir recueilli l’accord des parties ». La décision constate que « les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un conciliateur de justice ». Cette condition de l’accord est essentielle : la conciliation judiciaire ne peut être imposée, elle suppose l’adhésion des deux parties. Le juge vérifie donc préalablement la réalité du consentement. En l’espèce, le tribunal a relevé que cet accord avait été exprimé, sans qu’il soit nécessaire d’en préciser les modalités. La jurisprudence récente confirme cette exigence. Ainsi, la Cour d’appel de Grenoble a rappelé que « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation » (Cour d’appel de Grenoble, 16 janvier 2025, n°24/02369). Cette solution, bien que relative à la médiation, traduit un principe général applicable à la conciliation judiciaire : le respect de la volonté des parties est le préalable indispensable à toute mesure alternative.
B. La manifestation de la volonté des parties et l’office du juge
L’office du juge se limite, en matière de conciliation avec accord, à constater la volonté commune et à organiser la mesure. Il ne peut ni la refuser ni en modifier unilatéralement les termes. La décision commentée illustre cette passivité active : le juge « constate » l’accord, puis « désigne » un conciliateur. Il ne se prononce pas sur le bien-fondé de la demande. Cette attitude s’inscrit dans la politique de développement des modes amiables de règlement des différends. Le juge devient un facilitateur procédural. La Cour d’appel de Grenoble, dans un autre arrêt, a également souligné que « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation » (Cour d’appel de Grenoble, 7 janvier 2025, n°24/01691). Cette jurisprudence, bien que portant sur la médiation, confirme que le juge ne peut agir sans le consentement exprès des parties. L’ordonnance de conciliation est donc l’expression d’un dialogue procédural entre le juge et les parties, le premier se bornant à encadrer la volonté des secondes.
II. La portée et les effets de l’ordonnance de conciliation
A. Le cadre temporel et les modalités de la mission du conciliateur
L’ordonnance fixe une durée initiale de trois mois à compter de sa mise à disposition, renouvelable une fois pour la même durée. Cette limitation répond à l’exigence de célérité de la justice. Le conciliateur doit entendre les parties et, avec leur accord, des tiers. Il n’exerce pas de pouvoir juridictionnel ; il propose une négociation en vue d’un protocole manifestant l’accord. La mission est encadrée : le conciliateur rend compte au juge « par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution ». Ce rapport permet au juge de suivre l’évolution de la tentative amiable. La décision prévoit également que « en cas de difficulté dans l’exercice de sa mission, il nous en sera rendu compte ». Le juge conserve donc un contrôle sur le déroulement de la conciliation. Cette organisation garantit que la mesure reste un instrument au service du litige, sans s’y substituer indéfiniment.
B. Les suites procédurales en cas de succès ou d’échec de la conciliation
Le juge renvoie l’affaire à une audience ultérieure « pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou reprise de la procédure en cas d’échec de celle-ci ». En cas de succès, le protocole d’accord met fin au litige, et les parties se désistent de leur action. Le juge constate le désistement et éteint l’instance. En cas d’échec, la procédure contentieuse reprend son cours normal. L’ordonnance n’emporte pas de dessaisissement définitif du juge ; elle est une simple suspension provisoire. Les dépens sont réservés. Cette articulation entre voie amiable et voie juridictionnelle est conforme à l’esprit des articles 1533 et suivants. L’ordonnance de conciliation constitue ainsi une mesure d’administration judiciaire qui ne préjuge pas du fond du droit. Elle permet aux parties de renouer le dialogue avant d’épuiser les voies contentieuses, dans un cadre sécurisé par l’autorité judiciaire.