Par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort du 7 mai 2026 (n°2026F00473), le Tribunal des activités économiques de Nanterre (4ème chambre) a constaté l’extinction de l’instance consécutive à un double désistement. Le litige opposait une société créancière ayant obtenu une ordonnance d’injonction de payer, et une société débitrice qui avait formé opposition. Les faits sont simples. Le créancier avait saisi le tribunal sur requête pour obtenir le paiement d’une somme de 34 654 euros. Une ordonnance d’injonction de payer (RG n°2025I07140) fut rendue et signifiée au débiteur. Celui-ci forma opposition, contestant les prétentions du requérant. En cours d’instance devant le tribunal, le débiteur indiqua par écrit se désister de son opposition. Simultanément, le créancier manifesta son intention de se désister et de renoncer au bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer. La question de droit soumise au tribunal était celle de l’effet d’un désistement réciproque et de la répartition des dépens en l’absence de convention contraire. Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement, dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens à l’exception des frais de greffe incombant à l’opposant, et liquidé les dépens à recouvrer à 94,55 euros.
I. Le constat de l’extinction de l’instance par désistement mutuel
A. La qualification de double désistement et ses conditions
Le jugement relève que le créancier a renoncé au bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer tandis que le débiteur s’est désisté de son opposition. Ce double mouvement emporte un accord implicite sur l’extinction du litige. Le tribunal ne discute pas la validité des désistements, estimant qu’ils sont chacun parfaits dès leur notification écrite. En droit commun, l’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. En l’espèce, l’acceptation résulte de la concomitance des deux actes. La solution se rapproche de la jurisprudence retenant que lorsque les deux parties se désistent simultanément, le désistement est parfait sans qu’il soit besoin d’une acceptation distincte. Ainsi, « ce désistement est parfait. Il emporte extinction de l’instance, renonciation à l’action et acquiescement au jugement entrepris » (Cour d’appel de Versailles, 13 mars 2025, n°24/03373). Le tribunal applique ici ce principe avec logique.
B. Les effets immédiats sur l’instance et l’action
Le jugement tire les conséquences juridiques du double désistement en constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. L’opposition à injonction de payer avait introduit une instance contentieuse ; le désistement de l’opposition y met fin. De même, la renonciation du créancier au bénéfice de l’ordonnance anéantit rétroactivement celle-ci. L’extinction est totale : le tribunal n’a plus à statuer sur le fond de la créance. Cette solution est conforme à l’effet extinctif du désistement prévu par l’article 397 du code de procédure civile. Le jugement se garde de préciser si la renonciation au bénéfice de l’ordonnance équivaut à un désistement d’action, mais la pratique le considère comme tel. La décision sécurise ainsi les parties en éteignant définitivement le litige.
II. La répartition des dépens et la portée du jugement
A. Le principe d’attribution des frais de greffe à l’opposant
Le tribunal décide que chaque partie conservera ses frais et dépens, à l’exception des frais de greffe qui incombent à l’opposant, liquidés à 94,55 euros. Cette répartition s’écarte du principe général posé par l’article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ici, le jugement applique deux régimes distincts. D’une part, il reprend la solution retenue par la jurisprudence lorsqu’il y a désistement réciproque : « les dépens doivent être laissés à la charge de chacune des parties, vu qu’elles s’accordent sur ce point » (Cour d’appel de Lyon, 26 février 2025, n°21/02015). D’autre part, il met les frais de greffe à la charge du débiteur, probablement en raison de son opposition initiale qui a généré les frais d’instance. Cette distinction entre frais de greffe et autres dépens est subtile mais pragmatique.
B. La portée du jugement et l’articulation avec l’injonction de payer
Le jugement met fin définitivement à la procédure d’injonction de payer. La renonciation du créancier au bénéfice de l’ordonnance signifie que celle-ci est privée de tout effet, comme si elle n’avait jamais été rendue. Le débiteur retrouve sa liberté de contester la dette sur le fond si le créancier devait intenter une nouvelle action. Toutefois, le jugement ne précise pas si le désistement du créancier est un désistement d’action ou simplement d’instance. En pratique, la renonciation à l’ordonnance, combinée au désistement de l’opposition, produit un effet analogue à un désistement d’action, puisque le créancier abandonne sa demande en paiement. La portée de cette décision est donc limitée au cas d’espèce, mais elle illustre la souplesse du juge pour apurer un litige par désistement mutuel. Elle confirme que le tribunal peut, en l’absence d’accord exprès sur les dépens, opérer une répartition équitable fondée sur la cause des frais engagés.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 397 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.