Le 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement dans un litige opposant une caisse de congés intempéries du bâtiment à une société de travaux publics. La caisse demanderesse réclamait le paiement de cotisations impayées pour les mois de juin à octobre 2025, ainsi que des majorations de retard et des frais de contentieux prévus par son règlement intérieur. La société défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La procédure a été introduite par acte du 24 février 2026. La caisse fondait sa demande sur les articles L. 3141-32 et D. 3141-12 et suivants du code du travail, ainsi que sur ses statuts et règlement intérieur. Elle sollicitait la condamnation de la société au paiement de 21 868,79 euros au titre des cotisations, 453,38 euros de majorations de retard, 230 euros de frais de contentieux, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le tribunal a accueilli partiellement cette demande. Il a condamné la société à payer les cotisations et les majorations de retard, mais a rejeté la demande au titre des frais de contentieux. Il a également alloué 220 euros au titre de l’article 700 et condamné la société aux dépens. La question de droit centrale était celle du recouvrement des cotisations obligatoires dues à une caisse de congés intempéries du BTP, et de l’étendue des accessoires pouvant être réclamés en cas de défaillance de l’employeur.
La solution retenue s’inscrit dans un cadre normatif impératif tout en opérant un contrôle rigoureux des pénalités conventionnelles. Il convient d’examiner successivement le régime de recouvrement organisé par les textes d’ordre public (I), puis la portée de la modération judiciaire exercée sur les accessoires de la créance (II).
I. Un régime de recouvrement encadré par l’ordre public social
Le tribunal applique les dispositions du code du travail qui imposent aux entreprises du bâtiment une affiliation obligatoire à une caisse de congés payés. Ce mécanisme protecteur justifie la condamnation au principal, mais il est assorti d’un dispositif de défaillance qui mérite précision.
A. L’obligation d’affiliation et le caractère exigible des cotisations
Le jugement rappelle que les articles L. 3141-32 et D. 3141-12 du code du travail instituent un système dérogatoire au droit commun du paiement direct des congés. Dans les professions du bâtiment, l’employeur doit adhérer à une caisse et acquitter des cotisations qui permettent à celle-ci de verser les indemnités aux salariés. La Cour d’appel d’Amiens a précisé que « l’adhésion à la caisse a un caractère obligatoire et ses modalités d’organisation fixées par le code du travail sont des dispositions d’ordre public » (Cour d’appel d’Amiens, 4 mars 2025, n°24/01851). En l’espèce, la caisse a produit les justificatifs d’adhésion et un état des sommes dues, éléments suffisants pour établir la créance. Le tribunal a donc logiquement fait droit à la demande en principal, la société ne contestant pas sérieusement la dette.
B. Le mécanisme de défaillance de l’employeur et ses conséquences
Lorsque l’employeur ne paie pas ses cotisations, la caisse se trouve dans une situation délicate, car elle doit néanmoins verser les indemnités aux salariés dans la limite des cotisations perçues. La Cour d’appel d’Angers a rappelé qu’« en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées » (Cour d’appel d’Angers, 24 avril 2025, n°24/00513). La caisse subit donc un préjudice direct, ce qui justifie les majorations de retard prévues au règlement intérieur. Le tribunal les a accordées intégralement, considérant qu’elles réparent le trouble causé par l’inexécution contractuelle. Toutefois, ce mécanisme doit être concilié avec les principes généraux du droit des obligations, ce qui conduit à un examen plus nuancé des accessoires de la créance.
II. Une mise en œuvre pragmatique de la créance de cotisations
La décision distingue clairement entre les pénalités directement liées au retard de paiement et les frais de contentieux, qu’elle refuse au motif d’une absence de justification sérieuse. Cette approche révèle une volonté de proportionnalité dans l’exécution des obligations légales.
A. L’admission des majorations de retard comme pénalité contractuelle légitime
Le règlement intérieur de la caisse prévoit des majorations de retard en cas de non-paiement aux échéances. Le tribunal les a validées pour un montant de 453,38 euros, soit un taux modéré par rapport à la créance principale. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure, qui considère que ces majorations constituent la contrepartie des frais de gestion exposés par la caisse pour pallier la carence de l’employeur. La Cour d’appel d’Amiens avait déjà souligné que la caisse se substitue à l’employeur pour le paiement des indemnités, « grâce aux cotisations acquittées ». En l’absence de cotisations, la caisse avance des fonds, ce qui justifie une indemnisation forfaitaire. Le tribunal a ainsi fait une application stricte du règlement intérieur, sans réduire le montant, ce qui s’explique par l’absence de contestation de la société débitrice.
B. Le rejet des frais de contentieux pour défaut de justification probante
En revanche, le tribunal a débouté la caisse de sa demande de 230 euros au titre des frais de contentieux. Il a estimé que cette somme n’était pas suffisamment justifiée au regard des pièces produites. Si le règlement intérieur prévoit de tels frais, leur mise en œuvre suppose une démonstration concrète des diligences accomplies. Or la caisse s’est contentée de les réclamer sans étayer leur réalité. Cette position est empreinte de pragmatisme : elle rappelle que les accessoires de la créance ne peuvent être automatiques, même dans un cadre conventionnel. Elle évite ainsi une surfacturation potentielle au détriment de l’employeur défaillant, tout en préservant l’équilibre du système de recouvrement. Le tribunal a donc fait prévaloir le principe de proportionnalité, en n’accordant que les sommes dont le quantum et le bien-fondé étaient démontrés.
Au total, le jugement du 7 mai 2026 illustre l’application rigoureuse du droit spécial des caisses de congés intempéries du BTP, tout en tempérant les effets de la défaillance par un contrôle judiciaire des pénalités. Cette solution équilibrée assure la protection des salariés sans imposer à l’employeur des charges excessives non justifiées.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3141-32 du Code du travail En vigueur
Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard.
Article D. 3141-12 du Code du travail En vigueur
Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent et sous réserve d’un accord conclu, conformément à l’article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D. 3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise.
Pour l’application du présent article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.