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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 7 mai 2026, n°2026F00654

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Par un jugement contradictoire et en dernier ressort du 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre (4ème chambre, n°2026F00654) a condamné une société défenderesse à payer à une caisse de congés intempéries du BTP diverses sommes au titre de cotisations impayées. La question centrale porte sur le caractère obligatoire de l’affiliation à une caisse de congés payés dans le secteur du bâtiment et sur le recouvrement des cotisations dues.

Une association régie par les règles des caisses de congés intempéries du BTP a assigné une société par actions simplifiée unipersonnelle devant le tribunal. Elle réclamait le paiement de cotisations pour la période de mai à octobre 2025, ainsi que des majorations de retard et des frais de contentieux prévus par son règlement intérieur. La société défenderesse, bien que comparante lors de l’audience, n’a pas produit d’observations écrites ni contesté le principe de la dette.

Le demandeur soutenait que l’employeur était tenu de s’affilier à la caisse et de verser les cotisations en vertu des articles L. 3141-32 et D. 3141-12 du code du travail, ainsi que des statuts de l’association. La défenderesse, en ne réglant pas, aurait méconnu cette obligation légale et contractuelle. Le tribunal a fait droit à la demande en principal et aux majorations, mais a rejeté la demande de frais de contentieux, estimant qu’elle n’était pas justifiée.

Le problème de droit soumis au tribunal consistait à déterminer si la caisse pouvait recouvrer la totalité de ses créances, incluant les pénalités contractuelles et les frais de contentieux, en application des dispositions impératives du code du travail et du règlement intérieur. La solution retenue est une condamnation partielle : le tribunal a accordé les cotisations et les majorations de retard, mais a exclu les frais de contentieux, rappelant l’exécution provisoire de droit.

I. Le recouvrement des cotisations obligatoires au titre des congés payés du BTP

A. Le caractère impératif de l’affiliation à la caisse et de l’obligation de cotiser

Les dispositions du code du travail imposent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics une affiliation obligatoire à une caisse de congés payés. L’article L. 3141-32 du code du travail prévoit que dans ces professions, les employeurs versent les indemnités de congés à une caisse qui se substitue à eux pour le paiement. Le tribunal a rappelé ce mécanisme en faisant droit à la demande de cotisations. La jurisprudence d’appui confirme cette lecture : « Il résulte des articles L. 3141-32 et D 3141-12 du code du travail que dans les professions du bâtiment et des travaux publics, les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse de congés payés au cours de la période reconnue pour l’appréciation du droit à congés des salariés, la caisse se substituant à l’employeur pour le paiement des indemnités grâce aux cotisations acquittées. » (Cour d’appel d’Amiens, 4 mars 2025, n°24/01851). Cette règle est d’ordre public, ce qui exclut toute faculté de l’employeur de s’y soustraire.

La société défenderesse n’a pas contesté son absence d’affiliation ni le montant des cotisations réclamées. Le tribunal a pu constater, au vu des pièces produites, que la dette était certaine et liquide. Il a ainsi condamné la société à payer 1 723 euros pour la période de mai à octobre 2025. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la finalité protectrice du dispositif : garantir aux salariés du BTP le paiement effectif de leurs congés, même en cas de défaillance de leur employeur.

B. Le principe des majorations de retard comme accessoire obligatoire de la cotisation

Le règlement intérieur de la caisse prévoit des majorations de retard en cas de non-paiement des cotisations dans les délais. Le tribunal a accordé la somme de 51,16 euros à ce titre, conformément à l’article 6 dudit règlement. Ces pénalités sont la contrepartie du préjudice subi par la caisse du fait du défaut de versement et visent à assurer l’effectivité du recouvrement. La Cour d’appel d’Angers a rappelé que « la seule diligence [de l’employeur] étant de s’acquitter de son obligation de régler les cotisations » (Cour d’appel d’Angers, 24 avril 2025, n°24/00513). En cas de manquement, les majorations constituent un accessoire inéluctable de la dette principale.

Le tribunal n’a pas modéré ces pénalités, considérant qu’elles étaient prévues par un règlement opposable à l’employeur. Il a suivi une logique d’exécution stricte du contrat d’affiliation, sans égard pour une éventuelle disproportion. Cette approche garantit l’équilibre financier du système mutualisé des congés payés dans le BTP.

II. Les limites du recouvrement : le rejet des frais de contentieux et la portée de la décision

A. L’absence de fondement juridique pour les frais de contentieux

La caisse demandait 230 euros au titre des frais de contentieux, sur le fondement de l’article 6 du règlement intérieur. Le tribunal a rejeté cette demande, sans motiver expressément son refus. Cette solution peut s’expliquer par le caractère non contractuel ou disproportionné de cette clause. Les frais de contentieux, distincts des dépens, ne sont pas automatiquement dus en l’absence d’une stipulation claire ou d’une justification de leur montant.

Le tribunal a préféré allouer une indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 220 euros. Cette somme répare les frais exposés par la caisse pour obtenir le recouvrement. Le juge a donc distingué les frais internes de gestion (contentieux interne) des frais de procédure réels. En ne validant pas les frais de contentieux, il rappelle que les pénalités contractuelles doivent être proportionnées et ne pas se cumuler avec les indemnités de procédure.

B. La portée du jugement dans le contentieux du recouvrement des cotisations BTP

Ce jugement du tribunal de commerce, rendu en dernier ressort, présente une portée relative car il s’agit d’une décision d’espèce. Il ne crée pas de règle nouvelle, mais confirme l’application des textes impératifs. Le rejet des frais de contentieux pourrait toutefois susciter des interrogations sur la validité de telles clauses dans les règlements intérieurs des caisses. La Cour d’appel d’Angers a souligné qu’aucun employeur ne peut prendre en charge directement les congés payés, ce qui renforce le rôle central de la caisse.

La solution retenue par le tribunal s’inscrit dans une logique de protection des salariés, tout en modérant les prétentions des caisses. Elle pourrait inciter les rédacteurs de règlements intérieurs à mieux justifier ou proportionner les frais de contentieux. À l’avenir, les employeurs défaillants seront condamnés au principal et aux majorations, mais pourront contester des pénalités excessives. La décision de Nanterre contribue ainsi à un équilibre entre l’efficacité du recouvrement et le respect des droits de la défense.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3141-32 du Code du travail En vigueur

Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.

Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard.

Article D. 3141-12 du Code du travail En vigueur

Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.

Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent et sous réserve d’un accord conclu, conformément à l’article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D. 3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise.

Pour l’application du présent article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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